Troisième chambre civile, 16 novembre 2023 — 22-11.240
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 737 FS-D Pourvoi n° X 22-11.240 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [I] [Y] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mai 2022 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [U] [Y] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 novembre 2022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023 Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-11.240 contre l'arrêt rendu le 21 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [Y], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à la Régie immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [B] [Y], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mmes [I] et [U] [Y], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la Régie immobilière de la Ville de [Localité 5], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé conseiller doyen, MM. David, Jobert, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mme Proust, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mme Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2020), le 2 mars 1964, la Régie immobilière de la Ville de [Localité 5] (la bailleresse) a donné à bail à [O] [Y] un appartement-atelier d'artiste situé à [Localité 5], qu'il a occupé avec son épouse jusqu'à leurs décès. 2. Ils ont laissé pour leur succéder leurs trois filles, Mmes [I], [U] et [B] [Y]. 3. Les lieux n'ayant pas été libérés, la bailleresse les a assignées en résiliation du bail, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [B] [Y] fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec Mmes [U] et [I] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation, alors : « 1°/ que l'indemnité d'occupation est due en raison de la faute commise par celui qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que Mme [B] [Y] était redevable des indemnités d'occupation comme ses soeurs, après avoir constaté que seules ses soeurs occupaient les logements litigieux après la résiliation du bail ; qu'en statuant ainsi, alors que Mme [B] [Y] ne s'était pas maintenue dans les lieux postérieurement à la résiliation des baux de ses parents décédés mais que seules ses soeurs occupaient les lieux, la cour d'appel a violé les articles 1730 et 1240 du code civil ; 2°/ que l'indemnité d'occupation répare le préjudice causé par la faute du preneur ou de l'occupant de son chef qui empêche le propriétaire ou le bailleur de disposer librement des lieux ; que seul celui qui cause un tel préjudice au propriétaire peut être condamné au versement d'une indemnité d'occupation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que Mme [B] [Y] était redevable des indemnités d'occupation comme ses soeurs au seul motif qu'elle n'aurait pas accompli d'action concrète pour vider les logements des meubles et effets de la succession ; qu'en statuant ainsi, sans constater que c'était la présence de meubles et effets de la succession dans les logements qui avait empêché le propriétaire de disposer librement des lieux, ce qui n'était manifestement pas le cas puisqu'en tout état de cause ses soeurs occupaient illégalement les lieux qu'elles refusaient de délaisser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1730 et 1240 du code civil ; 3°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour conclure que Mme [B] [Y] était redevable des indemnités d'occupation comme ses soeurs, la cour d'appel, après avoir constaté qu'elle avait effectué une tentative de médiation auprès de ses soeurs et qu'elle s'occupait de finaliser le catalogue raisonné des oeuvres d'art de ses par