Troisième chambre civile, 16 novembre 2023 — 22-11.275

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 738 F-D Pourvoi n° K 22-11.275 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023 1°/ La société La Casa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société [M] Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 1], 2°/ la société Stuart-Dionet immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° K 22-11.275 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés La Casa, [M] Yang-Ting, ès qualités, et Stuart-Dionet immobilier, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Carrefour proximité France, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2021), le 6 mars 2015, la société La Casa (la cédante), titulaire d'un bail commercial consenti par la société civile immobilière La Ferme de la Villette (la bailleresse), a conclu une promesse synallagmatique de cession de son droit au bail au profit de la société Carrefour proximité France (la cessionnaire) par l'entremise de la société Stuart-Dionet immobilier. 2. Faisant valoir que son consentement avait été vicié par l'ignorance de ce que la bailleresse n'était pas propriétaire du local mais titulaire d'un bail à construire consenti par la Caisse des dépôts et consignations, la cessionnaire a assigné la cédante en restitution de la somme versée à titre d'indemnité d'immobilisation. 3. La société Stuart-Dionet immobilier a assigné la cédante en indemnisation de la perte de sa commission. 4. Les deux instances ont été jointes. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société La Casa, agissant en la personne de son liquidateur judiciaire, la société [M] Yang-Ting et la société Stuart-Dionet immobilier font grief à l'arrêt de condamner la première à rembourser à la cessionnaire la somme correspondant à l'indemnité d'immobilisation, alors : « 1°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé par la société La Casa dans ses conclusions d'appel, si la clause figurant à la page 2 de la promesse synallagmatique de cession du droit au bail du 6 mars 2015 selon laquelle « En outre, ledit bail a été consenti sous diverses charges et conditions que le bénéficiaire déclare parfaitement connaître par la communication qui lui en a été faite, préalablement à la signature des présentes » n'établissait pas à elle seule la parfaite connaissance par la société Carrefour proximité France de la situation juridique du droit au bail avant de signer ladite promesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ qu'en tout état de cause, la charge de la preuve de l'erreur repose sur le demandeur à la nullité ; qu'en relevant, pour conclure à la démonstration de la réalité de l'erreur invoquée par la société Carrefour proximité France, que « la société La Casa ne démontre pas que les conventions antérieures au 12 septembre 2011 ont été portées à la connaissance de la société Carrefour proximité France avant la signature de la promesse », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1110 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige ; 3°/ qu'en considérant, pour annuler la promesse de vente en date du 6 mars 2015 conclue entre les sociétés La Casa et Carrefour proximité France et ordonner la restitution de l'indemnité d'immobilisation, que la preuve n'est pas rapportée de la connaissance par la déclarante, la société Carrefour proximité France, de l'existence d'un bail à construction au moment du dépôt de la déclaration préalable de travaux en date 23 février 2015 ayant abouti à l'arrêté du 9 avril 2015 au