Troisième chambre civile, 16 novembre 2023 — 22-14.383

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 743 F-D Pourvoi n° P 22-14.383 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023 1°/ M. [A] [E], domicilié le château de [Localité 3], [Localité 3], 2°/ M. [F] [E], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], ont formé le pourvoi n° P 22-14.383 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité, section paritaire), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Z] [D], 2°/ à Mme [B] [Y], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 4], [Localité 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [A] et [F] [E], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 février 2022), M. et Mme [D] ont mis à disposition de la société civile d'exploitation agricole [D] (SCEA) des parcelles qui leur avaient été données à bail rural par MM. [A] et [F] [E] (les bailleurs), par acte du 24 mai 1994. 2. Le 16 mai 2001, Mme [D] s'est retirée de la société et le 17 juin 2013, la société à responsabilité limitée 5 H ayant pour gérant, [C] [D], fils de M. et Mme [D], a été admise en qualité de nouvel associé. 3. Le 2 mai 2019, les bailleurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail. 4. Le 6 janvier 2020, M. et Mme [D] ont informé les consorts [E] du départ en retraite de M. [Z] [D] à la date du 12 juillet 2019 et de l'entrée à cette date de Mme [B] [D], en qualité d'associée exploitante et gérante de la SCEA [D]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième, septième et neuvième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième, sixième et huitième branches Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Les bailleurs font grief à l'arrêt attaqué de rejeter leur demande de résiliation du bail rural, alors : « 1° / que lorsque l'un des époux copreneurs a cessé de participer à l'exploitation avant le 14 octobre 2014, le copreneur qui a continué à exploiter sans demander au bailleur, avant le 15 janvier 2015, que le bail se poursuive à son seul nom encourt la résiliation de son bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, d'une part, que Mme [D], copreneur du bail rural conclu le 24 mai 1994, n'était entrée dans la Scea [D], bénéficiaire de la mise à disposition des terres louées, que le 30 juin 1994 et s'était retirée de cette société, devenue l'Earl [D], en 2001 et, d'autre part, que M. [D], copreneur qui avait continué à exploiter les parcelles, n'avait pas sollicité la poursuite du bail en son seul nom ; qu'en retenant, pour écarter la demande de résiliation des consorts [E], que le retrait de Mme [D] de l'Earl [D] intervenu en 2001 ne lui aurait pas fait perdre sa qualité de copreneur du bail quand, du fait de l'exercice de sa profession de comptable et de la perte de sa qualité d'associée de l'Earl [D], elle avait cessé de se consacrer personnellement à la mise en valeur des biens et qu'en l'absence de régularisation de la situation par M. [D], les copreneurs s'étaient mis en contravention avec les dispositions d'ordre public de l'article L. 411-35, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 411-31 II 1° et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ que la faculté de mettre les biens loués à la disposition d'une société à objet principalement agricole impose, en cas de pluralité de preneurs, que ceux-ci en soient tous associés ; qu'à défaut, le preneur non associé manque à son obligation de se consacrer personnellement à la mise en valeur de ces biens et procède à une cession prohibée, la circonstance que l'autre preneur soit effectivement associé étant sans incidence du fait du caractère indivisible du bail rural ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'en 2001, Mme [D