Troisième chambre civile, 16 novembre 2023 — 22-17.409
Textes visés
- Article 565 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 746 F-D Pourvoi n° C 22-17.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023 M. [W] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-17.409 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [J], 2°/ à Mme [H] [E], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [X], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [J] et de Mme [E], après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 avril 2022) et les productions, M. [X] (le bailleur), propriétaire de locaux commerciaux donné à bail à M. [J] et Mme [E] (les locataires), leur a délivré le 30 octobre 2013 un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction, avant d'exercer, le 21 juillet 2014, son droit de repentir. 2. Le 7 mars 2016, la commission de conciliation des baux commerciaux a dressé un procès-verbal de conciliation, signé par les parties, aux termes duquel : « Un nouveau bail commercial sera établi. Ce nouveau bail sera un bail tous commerces sauf bruyants. Le montant du loyer mensuel sera donc établi à 1 000 euros. » 3. Le 15 mars 2018, le bailleur a assigné les locataires en résiliation judiciaire du bail commercial. 4. En appel, le bailleur a, à titre subsidiaire, dénié le droit des locataires au renouvellement du bail commercial. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le bailleur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résiliation judiciaire, alors « que la commission départementale de conciliation des baux commerciaux s'efforce de concilier les parties pour les litiges relatifs au plafonnement ou au déplafonnement des loyers ainsi que ceux relatifs aux charges et aux travaux mais qu'il n'entre pas dans sa compétence de concilier les parties pour les litiges relatifs à la destination du bail ; qu'en retenant que l'accord des parties constaté par la commission de conciliation des baux commerciaux du Vaucluse aux termes du procès-verbal dressé le 7 mars 2016 s'imposait aux parties en l'absence de signature d'un nouveau bail commercial en ce que « le bailleur a donné en 2016 son accord sur un bail tous commerces sauf bruyants » modifiant ainsi la destination du bail initial, la cour d'appel a violé l'article L. 145-35 du code de commerce. » Réponse de la Cour 6. Ayant constaté que le procès-verbal de conciliation dressé le 7 mars 2016 par la commission de conciliation des baux commerciaux actait l'accord des parties sur l'établissement d'un nouveau bail tous commerces sauf bruyants moyennant un loyer mensuel porté à 1 000 euros, la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 145-35 du code de commerce, souverainement retenu que le bailleur avait donné son accord sur la modification de la clause de destination. 7. Elle a pu en déduire que les locataires n'avaient pas commis de faute en exerçant une activité de vente de « souvenirs de Provence ». 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le bailleur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes subsidiaires portant sur le renouvellement du bail et le paiement d'une indemnité d'éviction, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que la demande présentée pour la première fois devant la cour d'appel tendant à faire juger que les preneurs n'ont pas droit au renouvellement du bail commercial et au paiement d'une indemnité d'éviction tend aux mêmes fins que la demande de première instance en résiliation judiciaire du bail commercial en ce qu'elles ont l'une et l'autre pour objet la cessation des rapports locatifs ; qu'en la déclarant cependant irrecevable comme nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 565 du cod