Troisième chambre civile, 16 novembre 2023 — 22-17.567
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2023 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 747 F-D Pourvoi n° Z 22-17.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023 M. [N] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-17.567 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société L'Amirale bière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 juin 2020) et les productions, M. [R] (le locataire), locataire de locaux commerciaux appartenant à M. [H] (le bailleur) a conclu le 23 octobre 2014, une promesse de vente du fonds de commerce avec cession de son droit au bail au profit de Mme [X] et M. [K], sous condition suspensive de l'accord du bailleur. 2. Le bail commercial contenait une clause n'autorisant la cession du bail qu'à l'acquéreur de son fonds de commerce et avec l'accord préalable et par écrit du bailleur. 3. Suite au refus d'agrément du bailleur, par ordonnance du 28 janvier 2015, le juge des référés a autorisé la cession du bail inclus dans le fonds de commerce du locataire au profit de Mme [X] et de M. [K]. 4. Par acte du 16 février suivant, la société L'Amirale bière, immatriculée le 10 février 2015, et ayant pour gérant Mme [X] et M. [K], a fait l'acquisition du fonds de commerce et a assigné le bailleur sur le fondement de l'article L. 145-48 du code de commerce en déspécialisation du bail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le bailleur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de la société L'Amirale bière et de rejeter ses demandes en constatation de la qualité d'occupant sans droit ni titre de celle-ci et en expulsion, alors : « 1°/ qu'une cession de bail commercial consentie entre le cédant et le cessionnaire sans l'accord préalable du bailleur, requis dans le contrat de bail, est irrégulière et lui est inopposable ; que dans ses écritures d'appel, M. [H] avait rappelé que le contrat de bail commercial conclu avec M. [R] contenait une clause d'agrément soumettant la cession du droit au bail à son accord préalable et écrit ; que pour déclarer la société L'Amirale bière titulaire du droit au bail et recevable en son action, et débouter M. [H] de sa demande tendant à la voir reconnaître occupant sans droit ni titre et à voir ordonner son expulsion, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'aux termes du compromis de vente du 23 octobre 2014 conclu au bénéfice de Mme [X] et de M. [K], il était précisé que ces derniers agissaient « tant en leur nom personnel que pour le compte de toute personne physique ou morale pouvant s'y substituer », de sorte que la société L'Amirale bière avait pu procéder à l'acquisition du fonds de commerce le 16 février 2015 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. [R] avait reçu l'accord préalable écrit de M. [H] pour céder son droit au bail à la société L'Amirale bière, à défaut de quoi cette cession, irrégulière, n'était pas opposable au bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1717 du code civil ; 2°/ qu'une cession de bail commercial consentie entre le cédant et le cessionnaire sans l'accord préalable du bailleur, requis dans le contrat de bail, est irrégulière et lui est inopposable ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que la société L'Amirale bière avait qualité pour demander la déspécialisation du bail et n'était pas occupant sans droit ni titre « dès lors que le juge des référés dans l'ordonnance [du 28 janvier 2015] a autorisé la cession du droit au bail inclus dans ce fonds de commerce », quand le juge avait autorisé la cession uniquement au profit de Mme [X] et de M. [K], la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser la régularité de la cession du droit au bail consentie par M. [R] à la sociét