Troisième chambre civile, 16 novembre 2023 — 22-23.307

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 748 F-D Pourvoi n° P 22-23.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023 1°/ M. [D] [M], 2°/ Mme [S] [V], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° P 22-23.307 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant à la Ville de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M] et de Mme [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2022), la Ville de [Localité 3] a assigné M. [M] et Mme [V], propriétaires d'un appartement situé à [Localité 3], devant le président du tribunal judiciaire saisi selon la procédure accélérée au fond, pour obtenir le retour à l'habitation du logement et la condamnation des défendeurs au paiement de plusieurs amendes civiles, dont une pour en avoir changé l'usage en le louant de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile, en contravention avec les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation. Examen des moyens Sur le premier moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen 3. M. [M] et Mme [V] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum au paiement d'une amende civile de 50 000 euros, alors : « 1°/ que selon l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application de cet article est condamnée à une amende civile ; que celle-ci constituant une sanction ayant le caractère d'une punition, l'amende civile doit être proportionnée ; qu'en prononçant l'amende civile maximum prévue par la loi en se fondant sur une extrapolation mathématique suggérée dans les conclusions d'appel de la Ville de [Localité 3] sans pour autant procéder à une vérification concrète du profit retiré par les exposants de la location litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ qu'en prononçant l'amende civile maximum prévue par la loi en se bornant à énoncer que les exposants n'apportent par ailleurs aucune précision sur leur situation personnelle, se limitant à faire état de frais de déplacement et de frais liés à l'état de santé de leur fils, sans autre détail ni justificatif et sans examiner, au moins sommairement l'offre de preuve des exposants qui produisaient, notamment, leur avis d'imposition des années 2014 à 2019, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 4. Ayant rappelé l'objectif de lutte contre les difficultés de logement à [Localité 3] poursuivi par le législateur, et retenu que l'infraction de changement d'usage des lieux destinés à l'habitation sans autorisation préalable était caractérisée en tous ses éléments, la cour d'appel a constaté que le bien avait été loué 324 nuitées en 2018 et 294 en 2019, au prix de 96 euros par nuit. 5. Elle a estimé à 117 956 euros le profit illicite généré par les locations de courte durée, en retenant que pour un taux d'occupation de 75 %, la recette mensuelle s'établissait à 2 160 euros, soit, pour la période de 74 mois comprise entre février 2014 et avril 2020