Troisième chambre civile, 16 novembre 2023 — 21-21.830
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 749 F-D Pourvoi n° N 21-21.830 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023 1°/ Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ Mme [V] [B], veuve [L], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 21-21.830 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [X] [C], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [N] et [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 juin 2021) et les productions, par acte du 24 juillet 2014, Mme [B] a promis à Mme [N] de lui vendre des parcelles données à bail rural à M. [C] (le preneur). 2. Informé le 5 août 2014 du projet de vente, le preneur a fait connaître le 10 septembre 2014 à Mme [B] son intention d'exercer son droit de préemption. 3. Un jugement irrévocable du 24 mars 2016 a, dans un litige opposant Mmes [B] et [N], constaté le caractère parfait de la vente du 24 juillet 2014 et dit qu'il vaudrait réalisation en la forme authentique de la vente. 4. Le 21 juillet 2016, Mme [N] a informé le preneur être devenue propriétaire des parcelles en vertu de ce jugement. 5. Le 26 juin 2018, elle a délivré un congé pour reprise au preneur, qui l'a contesté devant le tribunal paritaire des baux ruraux. 6. Le 26 octobre suivant, il a saisi la même juridiction en constatation de la perfection de la vente intervenue à son profit par l'exercice de son droit de préemption, en nullité de la vente intervenue entre Mmes [B] et [N] et en indemnisation. 7. Les instances ont été jointes. Examen des moyens Sur les deuxième à quatrième moyens 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Mmes [B] et [N] font grief à l'arrêt de déclarer M. [C] recevable en sa demande en annulation de la vente intervenue entre elles et en réparation de ses préjudices, alors « que, au cas où le droit de préemption n'a pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente dans un délai de six mois à compter du jour où la date de l'acte lui est connue ; qu'en retenant, pour écarter la fin de non-recevoir opposée à sa demande en annulation, que les notifications des 24 juillet 2014 et 21 juillet 2016 adressées au preneur ne lui permettaient pas de « s'assurer que la vente avait été effectivement conclue et la propriété des parcelles en question transférée à Mme [N] », quand seule importait la date à laquelle il avait eu connaissance de la date de la vente, ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé l'article L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour 10. Selon l'article L. 412-12, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime, au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. 11. Il en résulte, a contrario, que, lorsque le preneur a pu exercer son droit de préemption, son action en constatation de la perfection de la vente ainsi réalisée à son profit et, subséquemment, en nullité de la vente réalisée au profit d'un tiers est soumise au délai de prescription de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil. 12. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [B] et [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rej