Troisième chambre civile, 16 novembre 2023 — 22-13.643
Textes visés
- Article 14 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 750 F-D Pourvoi n° J 22-13.643 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023 1°/ M. [G] [M], 2°/ Mme [Y] [W], épouse [M], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° J 22-13.643 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 janvier 2022), informée du projet de vente par M. [F] à M. et Mme [M] (les preneurs) d'un fonds agricole, à eux loué en vertu d'un bail à ferme consenti le 9 octobre 1999, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie (la SAFER) a notifié le 4 novembre 2016 son intention de préempter. 2. Le 20 décembre 2019, elle a assigné les preneurs en nullité du bail au motif qu'ils n'étaient pas titulaires d'une autorisation d'exploiter. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Les preneurs font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la SAFER et de prononcer la nullité du bail du 9 octobre 1999, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que les juges du fond ne peuvent prononcer la nullité d'un bail rural pour défaut d'autorisation d'exploiter du preneur à la demande d'une SAFER sans que le bailleur ait été appelé à l'instance ; qu'en prononçant, à la demande de la SAFER exerçant son droit de préemption, la nullité du bail qui avait été consenti par M. [F] à M. et Mme [M] pour défaut d'autorisation d'exploiter de ces derniers, sans que M. [F], bailleur, ait été attrait à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La SAFER conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient, d'une part, qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, d'autre part, que les preneurs sont dépourvus d'intêret à critiquer la violation des droits de la défense d'un tiers. 5. Cependant, en premier lieu, le moyen est de pur droit. 6. En second lieu, les preneurs ont intérêt à critiquer des chefs de dispositif de l'arrêt qui leur sont défavorables. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 14 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. 9. L'arrêt prononce la nullité du bail rural consenti par M. [F] aux preneurs. 10. En statuant ainsi, sans qu'ait été appelé à l'instance M. [F], la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 18 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie et la condamne à payer M. et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du