Ordonnance, 16 novembre 2023 — 23-10.633

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 16 janvier 2023 par M. [M] [W] [K] a l'encontre de l'arret rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero G 23-10.633.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : G 23-10.633 Demandeur : M. [W] [K] Défendeur : la société Française d'Exportation des ressources éducatives Requête n° : 576/23 Ordonnance n° : 91225 du 16 novembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Française d'Exportation des ressources éducatives, ayant Me Bouthors pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [M] [W] [K], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 21 juin 2023 par laquelle la société Française d'Exportation des Ressources Éducatives demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 janvier 2023 par M. [M] [W] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 23-10.633 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; La Société Française d'Exportation des ressources éducatives (SFERE) a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [W] [K] le 16 janvier 2023 contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16 novembre 2022, qui a infirmé le jugement du conseil des Prud'hommes de Créteil du 18 juin 2020 l'ayant condamnée à payer diverses sommes à M. [W] [K] et condamné celui-ci à lui payer 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W] [K] justifie par les pièces de son dossier, en particulier la liste de ses dettes retenues par la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, se trouver dans l'impossibilité de restituer la somme de 26 000 euros versée en exécution du jugement de première instance, laquelle, au demeurant, lui a été allouée à titre de salaire et d'indemnités de congés payés et qui avait vocation à être utilisée pour la vie courante. Il s'ensuit que la subordination de l'examen du pourvoi à l'exigence du paiement de cette somme entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 16 novembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier