Ordonnance, 16 novembre 2023 — 23-14.852
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 20 avril 2023 par Mme [R] [J] epouse [E] a l'encontre de l'arret rendu le 9 fevrier 2023 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistree sous le numero U 23-14.852.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : U 23-14.852 Demandeur : Mme [J] Défendeur : la société Cogep Requête n° : 588/23 Ordonnance n° : 91228 du 16 novembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Cogep, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [R] [J] épouse [E], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 juin 2023 par laquelle la société Cogep demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 avril 2023 par Mme [R] [J] épouse [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 23-14.852 ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Cogep a demandé la radiation du pourvoi formé par Mme [J] épouse [E] contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 9 février 2023, qui, notamment, annule le jugement du conseil des Prud'hommes de Guingamp rendu le 3 décembre 2019 qui a condamné la société Cogep à payer à Mme [J] épouse [E] les sommes de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi, 3 670, 70 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 367,07 euros bruts de congés payés afférents, 45 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul et 16 080 euros de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, outre 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et qui, statuant à nouveau, déboute Mme [J] épouse [E] de l'ensemble de ses demandes. Mme [J] épouse [E] justifie que la subordination de l'examen du pourvoi au remboursement de ces sommes entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, puisque ses ressources se limitent à un revenu imposable annuel de 21 674 euros et qu'elle a des charges importantes, ce qui l'a conduite à déposer un dossier de surendettement. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 16 novembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier