Ordonnance, 16 novembre 2023 — 23-10.676
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 16 janvier 2023 par M. [O] [J] a l'encontre de l'arret rendu le 14 novembre 2022 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistree sous le numero E 23-10.676.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : E 23-10.676 Demandeur : M. [J] Défendeur : M. [N] et autres Requête n° : 592/23 Ordonnance n° : 91229 du 16 novembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [F] [N], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [O] [J], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) D'Oc Groupama D'Oc, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation, la société Matmut Assurances, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 juin 2023 par laquelle M. [F] [N] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 janvier 2023 par M. [O] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 novembre 2022 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 23-10.676 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [N] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont demandé la radiation du pourvoi formé par M. [J] le 16 janvier 2023 contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen rendu le 14 novembre 2022, qui, notamment, a infirmé le jugement du tribunal judiciaire d'Auch du 19 mai 2021 en ce qu'il avait condamné société MMA IARD Assurances Mutuelles et M. [N] in solidum à verser à M. [J] les sommes de 266 719,82 euros et 80 835,49 euros. M. [J] justifie par ses explications et les pièces de son dossier se trouver dans l'impossibilité de rembourser ces sommes, puisqu'il perçoit une pension de retraite inférieure à 1 000 euros par mois et qu'il doit supporter des charges subtantielles. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 16 novembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier