Ordonnance, 16 novembre 2023 — 20-20.582
Textes visés
- Article l'ordonnance du 8 juillet 2021 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero K 20-20.582 forme a l'encontre de l'arret rendu le 27 fevrier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins+Péremption Pourvoi n° : K 20-20.582 Demandeur : Mme [F] et autre Défendeur : la société Capitole Finance Tofinso et autres Requête n° : 668/23 Ordonnance n° : 91230 du 16 novembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [H] [F] épouse [D], ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation, M. [G] [D], ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Generali IARD, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Capitole Finance Tofinso, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 8 juillet 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 20-20.582 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu la requête du 7 juillet 2023 par laquelle Mme [H] [F] épouse [D] et M. [G] [D] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SARL Le Prado - Gilbert, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; M. et Mme [D] ont fait l'acquisition d'un bateau à moteur auprès de la société Koejac Yachting, assurée par la société Generali Iard, et ils ont financé cette acquisition pour partie par un contrat de crédit bail conclu avec la société Capitole Finance Tofinso. Après avoir obtenu en référé l'expertise judiciaire de ce bateau, ils ont engagé avec la société Capitole Finance Tofinso une action en résolution de la vente. Par jugement rendu le 17 avril 2014, le tribunal de commerce de Cannes a débouté M. et Mme [D] de leurs demandes et dit qu'ils devaient s'acquitter des échéances dues à la société Capitole Finance Tofinso jusqu'au terme du contrat. La cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt du 23 mars 2017, a infirmé ce jugement, condamné la société Generali Iard à payer à la société Capitole Finance Tofinso la somme de 1 082 356 euros au titre de la restitution du prix de vente, aux époux [D] les sommes de 589 820 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de 95 327 euros en remboursement de frais, fixé la créance des époux [D] à la liquidation judiciaire de la société Koejac Yachting aux sommes de 589 820 euros et de 95 327 euros et condamné la société Capitole Finance Tofinso à leur rembourser les loyers acquittés depuis l'origine. La Cour de cassation, par arrêt du 3 avril 2019, a cassé cet arrêt « mais seulement en ce qu'il condamne la société Capitole Finance Tofinso à rembourser à M. et Mme [D] les loyers acquittés depuis l'origine et en ce qu'il condamne la société Generali Iard à payer à la société Capitole Finance Tofinso la somme de 1 082 356 euros au titre de la restitution du prix de vente. La cour d'appel d'Aix en Provence, sur renvoi de cassation, par arrêt du 27 février 2020, a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 17 avril 2014 en ce qu'il a rejeté la demande de résolution de la vente du bateau et condamné M. et Mme [D] à régler les mensualités du contrat de location avec option d'achat jusqu'à son terme. Par requête reçue au greffe le 19 mars 2021, la société Generali Iard a demandé la radiation du pourvoi formé contre l'arrêt du 27 février 2020 par M. et Mme [D] au motif que ces derniers ne lui ont pas restitué la somme de 472 919,69 euros qu'elle leur avait versée en exécution de l'arrêt du 23 mars 2017. Dans leur mémoire en défense et leur duplique, les époux [D] s'opposaient à cette radiation pour les motifs suivants : ils ont remis le bateau en cause à la société Capitole Finance Tofinso qui l'a vendu ; ils ont versé à celle-ci 473 512,71 euros et elle a obtenu par saisie attribution 322 299,31 euros, soit la somme globale de 835 012,02 euros, ce qui caractérise une exécution substantielle de l'arrêt frappé de pourvoi ; l'exécution du jugement du tribunal de commerce, qui exige de remettre les parties en l'état, n'est pas possible compte tenu de la vente du bateau ; en raison du montant des règlements à la société Capitole Finance Tofinso, ils se trouvent dans l'incapacité de désintéresser la société Generali Iard ; au vu de leur âge, M. [D] étant âgé de 81ans, une bonne administration de la Justice commande de rejeter la demande de radiation, laquelle aurait pour conséquence de figer une situation conflictuelle et d'en repousser l'issue. La société Generali Iard a soutenu en défense que les époux [D] avaient donné leur accord à la vente du bateau par la société Capitole Finance Tofinso, que les paie