Ordonnance, 16 novembre 2023 — 22-16.117
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n° : Y 22-16.117 Demandeur : la société Eco environnement Défendeur : M. [N] et autres Requête n° : 691/23 Ordonnance n° : 91231 du 16 novembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Eco environnement, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [M] [N], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, Mme [J] [L] épouse [N], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Cofidis, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 1er juin 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 22-16.117 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Douai ; Vu la requête du 20 juillet 2023 par laquelle la société Eco environnement demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Boutet et Hourdeaux, Me Occhipinti ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; La Sarl Eco Environnement demande la réinscription du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 25 novembre 2021, qui, en suite de la résolution du contrat passé avec M. et Mme [N], l'a condamnée à reprendre l'installation « GSE Air'System » constituée par des panneaux photovoltaïques avec onduleur, à remettre les lieux en l'état et à leur rembourser la somme de 28 900 euros, pourvoi radié par décision du 1er juin 2023. Elle fait valoir qu'elle a réglé sa dette en quatre échéances de 7 225 euros. M. et Mme [N] s'opposent à cette demande au motif que l'arrêt n'a pas été exécuté en ce qu'il condamne la Sarl Eco Environnement à « reprendre son installation et remettre les lieux en état ». Conformément à l'article 1009-3 du code de procédure civile, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour est subordonnée à l'exécution de l'arrêt attaqué. La société Eco Environnement ne justifie pas que l'éventualité de la cassation de cet arrêt fait obstable à la reprise de l'installation litigieuse. La réinscription ne peut donc pas être ordonnée en l'état. EN CONSÉQUENCE : La requête en réinscription du pourvoi Y 22-16.117 est rejetée. Fait à Paris, le 16 novembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier