Ordonnance, 16 novembre 2023 — 21-20.899
Textes visés
- Article l'ordonnance du 15 septembre 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero A 21-20.899 forme a l'encontre de l'arret rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n° : A 21-20.899 Demandeur : M. [D] Défendeur : M. [Y] et autres Requête n° : 756/23 Ordonnance n° : 91232 du 16 novembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [O] [D], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société MMA IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société MMA IARD Assurances mutuelles, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 15 septembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 21-20.899 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon ; Vu la requête du 7 août 2023 par laquelle M. [O] [D] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [D] demande la résinscription du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt prononcé le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Lyon qui a infirmé le jugement du 30 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il a - condamné in solidum M. [G] et M. [F] à verser à M. [D] les sommes de : * 168 947,75 euros en réparation de son préjudice financier, * 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, * 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks doivent relever et garantir M. [F] des condamnations prononcées contre lui ; statuant à nouveau, - a débouté M. [D] de ses demandes formées contre M. [F] ; - déclaré en conséquence sans objet l'appel en garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ; - condamné M. [G] à payer à M. [D] les sommes de : * 168 947,75 euros en réparation de son préjudice financier, * 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, * 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ; M. [D] n'ayant pas restitué les sommes qui lui avaient été versées par les assureurs en exécution du jugement précité, son pourvoi a été radié par ordonnance du 15 septembre 2022. M. [D] expose au soutien de sa demande de réinscription qu'il pensait pouvoir s'acquitter de sa dette en recouvrant sa créance auprès de M. [G] et qu'il avait demandé un renvoi lors de l'audience du 7 juillet 2022, lequel lui a été refusé. Il fait valoir qu'il a reçu seulement de Maître [T], chargé de recouvrer cette créance, 91 euros le 16 septembre 2022 et 207, 84 euros le 12 juin 2023, qu'il perçoit une retraite d'environ 1 800 euros par mois, qu'il supporte des charges d'un montant total de 1 190 euros, qu'il a fait l'objet de plusieurs saisies et que, ayant été victime d'un AVC, il ne peut ni exercer une activité professionnelle complémentaire ni bénéficier d'un prêt qui lui permettrait de se libérer de sa dette. Toutefois, comme les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles le soulignent, si M. [D] justifie avoir demandé un prêt de 183 000 euros au Crédit Mutuel d'Avallon qui lui a été refusé par message en date du 6 novembre 2021, les pièces produites à l'appui de sa demande de réinscription, soit une déclaration automatique de ses revenus de 2020 et un procès verbal de saisie vente du 3 novembre 2021, ne permettent pas de connaître suffisamment sa situation actuelle. En outre, il ne fournit aucune explication sur l'emploi qu'il a fait des sommes de 168 947,75 euros et 10 000 euros qui lui ont été versées par les assurances. La réinscription ne peut donc pas être ordonnée en l'état. EN CONSÉQUENCE : La requête en réinscription du pourvoi A 21-20.899 est rejetée. Fait à Paris, le 16 novembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier