Chambre 1-8, 15 novembre 2023 — 22/05268
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 456
N° RG 22/05268
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGLY
[M] [N]
[P] [Z]
C/
S.C.I. FONCIERE DI 01/2009
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Raphaël MARQUES
Me Philippe CORNET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire (Pôle de proximité) d'AIX EN PROVENCE en date du 02 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n°11-21-000053.
APPELANTS
Madame [M] [N]
née le 25 Février 1969 à MARSEILLE (13), demeurant 448 rue d'Alco, Les Demeurs du Parc 34080 MONTPELLIER
Monsieur [P] [Z]
né le 09 Janvier 1972 à AIX EN PROVENCE (13), demeurant 448 rue d'Alco, Les Demeurs du Parc 34080 MONTPELLIER
représentés par Me Raphaël MARQUES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.I. FONCIERE DI 01/2009
prise en la personne de son représentant en exercice, et représentée par la SA FONCIA VIEUX PORT, dont le siège est sis 21 Quai d'AUSTERLITZ 75013 PARIS
représentée par Me Philippe CORNET, membre de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par contrat signé le 20.10.2010, la SCI FONCIERE DI 01/2009 a donné à bail d'habitation à Mme [N] et M. [Z] un appartement type T3 d'une surface de 69m² au sein de la résiden ce Le Val de l'Arc 2, située 15 Rue Henri Moissan 13100 AIX-EN-PROVENCE.
Considérant que depuis leur entrée dans les lieux ils subissent de la part de leurs voisins de palier insultes, provocations, menaces, agressions que ni le bailleur ni son mandataire n' ont fait cesser, par acte en date du 9 janvier 2019 Mme [M] [N] et M. [P] [Z] ont fait citer la Société civile immobilière FONCIERE DI 01/2009 et la société LOGECIL à comparaître devant le tribunal d'instance d'Aix en Provence pour faire cesser leur trouble de jouissance et les indemniser.
Par jugement rendu le 2 avril 2021, le Tribunal judiciaire pôle de la proximité a :
Retenu la compétence du pôle de proximité du tribunal judiciaire Aix en Provence
Rejeté la demande de sursis à statuer.
Dit prescrits les faits antérieurs au 9 janvier 2016,
Débouté [M] [N] et [P] [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;
Débouté la société LOGECIL et la Société civile immobilière FONCIERE DI 01/2009 de leurs demande fondées sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Condamné in solidum [M] [N] et [P] [Z] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 8 avril 2022, Mme [N] et M.[Z] ont interjeté appel de cette décision.
Ils sollicitent:
INFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (RG n° 11-21-000053) le 02.04.2021 en ce qu'il a :
- Dit prescrits les faits antérieurs au 9 janvier 2016
- Débouté [M] [N] et [P] [Z] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société FONCIERE DI 01/2009
- Condamné in solidum [M] [N] et [P] [Z] aux dépens
STATUANT A NOUVEAU,
JUGER que la SCI FONCIERE DI 01/2009 a gravement manqué à son obligation de faire jouir paisiblement les Consorts [N]-[Z], leurs locataires, de leur logement du 15 Rue Henri Moissan 13100 AIX-EN-PROVENCE.
CONDAMNER la SCI FONCIERE DI 01/2009 à payer à Mme [N] et M. [Z] une indemnité de 16.803,54 € au titre de leur préjudice de jouissance de l'appartement.
CONDAMNER la SCI FONCIERE DI 01/2009 à payer à Mme [N] et M. [Z] une indemnité de 15.000 € chacun, soit 30.000 € au total au titre de leur préjudice moral.
CONDAMNER la SCI FONCIERE DI 01/2009 à payer à Mme [N] et M. [Z] une indemnité de 4.199,03 € au titre de l'augmentation de loyer que les appelants doivent désormais subir du fait de leur déménagement.
CONDAMNER la SCI FONCIERE DI 01/2009 à payer à Mme [N] et M. [Z] une indemnité de 3.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de leur recours, ils font valoir:
-qu'il subissent un important trouble