5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 15 novembre 2023 — 23/00132
Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
Association [5]
copie exécutoire
le 15/11/2023
à
Me HAMEL
Me DORE
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
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N° RG 23/00132 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUPM
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 13 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 19/00534)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [G]
né le 20 Mai 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et concluant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Marjorie BUVRY, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
Association [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Anne-sophie BRUDER, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 15 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [V] [G] a été embauché par l'association [5] (l'association ou l'employeur) le 2 avril 2012 en qualité de formateur travaux publics.
S'estimant victime de harcèlement moral, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 12 novembre 2019.
Par jugement du 13 décembre 2022, statuant en formation de départage, le conseil a débouté M. [G] de ses demandes relatives au harcèlement moral, l'a condamné aux dépens, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté toute autre demande.
M. [G], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par conclusions notifiées le 22 juin 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- constater la commission de faits de harcèlement moral par l'association [5] à son préjudice,
- par conséquent, condamner l'association à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner l'association à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens pour la procédure devant la cour,
- dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la première saisine du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
- débouter l'association de toutes ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2023, l'association [5] demande à la cour de :
- juger M. [G] mal fondé en son appel,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- dire et juger M. [G] mal fondé en l'ensemble de ses demandes,
- dire et juger que M. [G] n'a pas été victime de harcèlement moral,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes formulées au titre du harcèlement moral,
- débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouter M. [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur l'existence d'un harcèlement moral :
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de direction mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation