5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 15 novembre 2023 — 23/00134

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Texte intégral

ARRET

[O]

C/

Association BTP CFA PICARDIE

copie exécutoire

le 15/11/2023

à

Me HAMEL

Me DORE

LDS/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023

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N° RG 23/00134 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUPQ

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 13 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 19/00536)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [N] [O]

né le 30 Juin 1979 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté et concluant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Marjorie BUVRY, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

Association BTP CFA PICARDIE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Anne-sophie BRUDER, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 27 septembre 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 15 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 15 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

M. [O] a été embauché par l'association BTP CFA Picardie (l'association ou l'employeur) aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 septembre 2007 en qualité de professeur d'enseignement professionnel théorique et pratique.

S'estimant victime de harcèlement moral et non rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 12 novembre 2019.

Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil a fait droit à la demande au titre des heures supplémentaires mais s'est déclaré en partage de voix sur le harcèlement moral.

Par jugement rendu en formation de départage le 13 décembre 2022 (N°19/536), le conseil a débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes, a condamné l'association à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et a rejeté toute autre demande.

Le salarié a été convoqué le 30 avril 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 18 mai 2020 puis a fait l'objet d'un avertissement écrit le 26 mai 2020 pour les motifs suivants :

'Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 18 mai 2020 et auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [I].

Vous occupez le poste de formateur en enseignement professionnel théorique et pratique au sein du pôle travaux publics.

Le 3 février 2020, Monsieur [G] [H] a été embauché en qualité de Directeur adjoint, Responsable de site du pôle TP du CFA de [Localité 5].

A ce titre, il est votre responsable hiérarchique.

Peu de temps après son embauche, vous vous êtes associé avec l'un de vos collègues, également formateur au pôle travaux publics, pour mener une véritable politique de déstabilisation à l'encontre de votre nouveau responsable hiérarchique.

Avec votre collègue de travail, vous vous êtes permis d'asséner à Monsieur [H] des propos, pour le moins déplacés, de manière récurrente et ce jusqu'à début mars où vous avez été placé en arrêt de travail pour raisons médicales.

Monsieur [H] devait subir pendant plus d'un mois vos humiliations à son encontre et ce jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus et décide de nous en faire part.

Ainsi, vous et votre collègue, l'avez qualifié, entre autres, de « 'champion de Fort Boyard », de « passe-partout », de « pitbull de la Directrice », de « pute », d'être « là pour faire le ménage ».

Le 3 mars dernier encore, alors que vous étiez dans la salle de pause vers 15 heures, votre collègue de travail qui s'était procuré le contrat de travail de Monsieur [H] a divulgué devant l'intéressé son salaire.

Vous avez alors surenchéri en ces termes « payé 2.900 balles brut ! Moi, je ne le ferai pas, parce qu'être là le matin à 7 heures 30 pour ouvrir, aller surveiller et manger avec les gosses et fermer le soir à 17 heures 30, ça ne vau