5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 15 novembre 2023 — 23/00147
Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
Association BTP CFA PICARDIE
copie exécutoire
le 15/11/2023
à
Me HAMEL
Me DORE
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
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N° RG 23/00147 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUQJ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 13 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 19/00535)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [T]
né le 27 Avril 1979 à [Localité 6] (Allemagne)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et concluant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Marjorie BUVRY, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
Association BTP CFA PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Anne-sophie BRUDER, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 15 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [T], né le 27 avril 1979, a été embauché par l'association BTP CFA Picardie (l'association ou l'employeur) le 1er septembre 2008 en qualité de formateur en enseignement professionnel théorique et pratique.
S'estimant victime de harcèlement moral et non rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 12 novembre 2019.
Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil a fait droit à la demande au titre des heures supplémentaires mais s'est déclaré en partage de voix sur le harcèlement moral.
Par jugement du 13 décembre 2022 (RG 19/535), statuant en formation de départage, il a débouté M. [T] de ses demandes relatives au harcèlement moral, condamné l'association à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et rejeté toute autre demande.
M. [T] a été placé en arrêt de travail du 7 au 21 février 2020 puis du 5 mars au 17 avril 2020.
Par lettre recommandée du 27 avril 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 mai suivant et mis à pied à titre conservatoire.
Puis, suivant courriel du 28 avril 2020, la direction l'a convoqué à participer à une enquête interne devant se dérouler le 30 avril 2020 par visioconférence afin d'entendre sa version des faits reprochés. Ce dernier a refusé de participer à cet entretien, invoquant les recommandations de son médecin.
Le 7 mai 2020, il a déposé plainte pénale pour harcèlement moral et saisi l'inspection du travail.
Le 26 mai 2020, il a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, il a, de nouveau, saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 6 août 2020.
Par jugement du 13 décembre 2022 (RG 20/318), le conseil a débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné à payer à l'association la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et a rejeté toute autre demande.
M. [T] a interjeté appel des deux jugements du 13 décembre 2022.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, les deux recours ont été joints sous le numéro 23/147.
M. [T], par conclusions récapitulatives d'appelant après jonction notifiées le 19 septembre 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement n°19/535 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné l'association à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- dire que les faits de harcèlement moral, de dégradation des conditions de travail et de sanction disciplinaire abusive sont parfaitement avérés,
- par conséquent, condamner l'association à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
Également,
infirmer