Chambre A - Civile, 14 novembre 2023 — 19/00914
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/00914 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EP6H
Jugement du 12 Février 2019
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance : 17/02491
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
Madame [T] [Y]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 22] (75)
[Adresse 10]
[Localité 16]
Madame [C] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 22] (75)
[Adresse 8]
[Localité 14]
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 22] (75)
[Adresse 23]
[Localité 3]
Madame [R] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 21] (93)
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représentés par Me François-Xavier LANDRY, avocat postulant au barreau du MANS, et Me Jean-Pierre BROCHERIEUX , avocat plaidant au barreau de DIJON - N° du dossier 2017129
INTIME :
Maître [U] [X]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 24] (72)
[Adresse 20]
[Localité 18]
Représenté par Me Soline GIBAUD substituant Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20190512
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 28 Février 2023 à 14 H 00, M. WOLFF, conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
À la suite du décès le [Date décès 6] 2010 de sa s'ur [H] [Y], dont il était le légataire universel, [O] [Y], né le [Date naissance 11] 1924, s'est retrouvé seul à la tête d'un important patrimoine comprenant notamment un compte-titres évalué en juillet 2012 à 1 149 250 euros. Courant 2012, il a souhaité faire une donation à ses neveux et nièces, Mme [T] [Y] épouse [L], Mme [C] [Y] épouse [V], M. [F] [Y] et Mme [R] [Y] épouse [J] (les consorts [Y]). Les parties se sont rapprochées pour cela de Me'[U] [X], notaire à [Localité 18] (72).
Après différents échanges, il a été décidé de vendre l'ensemble des titres du compte-titres avant de procéder à la donation. Cette vente a généré un produit de 1 184 696,38 euros et engendré, du fait des plus-values, des prélèvements sociaux et fiscaux d'un montant total de 193 980 euros. [O] [Y] a ensuite effectué deux donations-partages, qui ont été reçues par Me [X]. Par une première donation, en date des 5 et 7 septembre 2012, il a donné aux consorts [Y] la nue-propriété d'un appartement situé [Adresse 17] à [Localité 19], d'une valeur de 184 000 euros, ainsi que la somme de 1 920 000 euros. Par une seconde donation, du 17 mai 2013, il a donné la pleine propriété d'un appartement situé [Adresse 13] à [Localité 19], d'une valeur de 320 000 euros, et la somme de 60 000 euros.
[O] [Y] est décédé le [Date décès 9] 2013.
Reprochant notamment à Me [X] de leur avoir conseillé inutilement de vendre le portefeuille de titres avant la donation, et de les avoir privés ainsi du montant des prélèvements obligatoires correspondants, les consorts [Y] l'ont fait assigner devant le tribunal de grande instance du Mans par acte d'huissier de justice du 20 juillet 2017, aux fins de voir :
Condamner Me [X] à leur verser les sommes de :
135 148 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2015 et capitalisation de ceux-ci à compter du 31 décembre 2015 ;
6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l'exécution provisoire ;
Condamner Me [X] aux dépens.
Par jugement du 12 février 2019, le tribunal a :
Condamné Me [X] à verser aux consorts [Y] la somme de 87 291 euros en réparation du préjudice causé par son manquement au devoir de conseil, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, devant se capitaliser dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamné Me [X] à verser aux consorts [Y] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice causé par le non-respect des dispositions réglementaires relatives à la gestion des sommes déposées sur des comptes de disponibilités courantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, devant se capitaliser dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamné Me [X] à verser aux consorts [Y] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Me [X] aux dépens ;
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