CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 novembre 2023 — 20/03003

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/03003 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUXX

Monsieur [F] [R]

c/

S.A.R.L. MDGM

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juillet 2020 (R.G. n°F 18/00424) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 03 août 2020,

APPELANT :

Monsieur [F] [R]

né le 23 Septembre 1964 à [Localité 4] de nationalité Française

demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représenté par Me Thomas FRALEUX substituant Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SARL MDGM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] - [Localité 2]

N° SIRET : 699 807 111

représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [R], né en 1964, a été engagé en qualité d'inspecteur commercial/conseiller en clientèle par la SARL MDEP par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2008.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.

À compter du 1er février 2013, M. [R] a acquis le statut de cadre.

Par convention en date du 18 décembre 2015, le contrat de travail de M. [R] a été transféré au sein de la SARL MDGM, à effet au 1er janvier 2016.

Le 26 janvier 2017, M. [R] s'est vu notifier une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique consistant en une suppression de la contractualisation des heures supplémentaires et une réduction de sa rémunération variable.

Par courrier en date du 22 février 2017, le salarié l'a refusée.

Le 13 mars 2017, la société a adressé à M. [R] trois propositions de reclassement refusées par le salarié.

Par lettre datée du 23 mars 2017, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 4 avril suivant.

Le jour dudit entretien, la société lui a remis une note d'information relative aux raisons économiques de la procédure, ainsi que les documents d'information relatifs au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle( CSP).

Le 7 avril 2017, M. [R] a adhéré au dispositif du CSP. La société en a pris acte le 26 avril, l'informant que son contrat de travail prenait fin le 25 avril 2017.

A cette date, M. [R] avait une ancienneté de 8 ans et 9 mois, et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, dont des dommages et intérêts, M. [R] a saisi le 20 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Par jugement rendu le 24 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- dit que le licenciement économique de M. [R] est justifié,

- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes,

- donné acte de ce que la société MDGM lui a versé la somme de 6.777,34 euros net à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,

- condamné M. [R] à payer la somme de 400 euros à la société MDGM au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] aux dépens.

Par déclaration du 3 août 2020, M. [R] a relevé appel de cette décision, notifiée le 24 juillet 2020.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 août 2022, M. [R] demande à la cour de :

- réformer le jugement n° 18/00424 du 24 juillet 2020 en ce qu'il a :

* dit que son licenciement est justifié,

* l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

* l'a condamné à payer la somme de 400 euros à la société MDGM au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamné aux dépens,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- condamner la société MDGM à lui verser les sommes suivantes du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement :

* 8.782,52 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de prévis, o