CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 novembre 2023 — 20/05119
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/05119 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L24S
Madame [Z] [Y]
c/
S.A.S. MAISONS de la Côte Atlantique MCA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 novembre 2020 (R.G. n°F 18/01670) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2020,
APPELANTE :
Madame [Z] [Y]
née le 11 Janvier 1989 à [Localité 2] de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elise BATAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Maisons de la Côte Atlantique MCA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 335 185 146
représentée par Me Louis GAUDIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [Y], née en 1989, a été engagée en qualité de chargée de communication par la SAS Maisons de la Côte Atlantique, ci-après dénommée société MCA, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 novembre 2014.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment (ETAM).
Le 16 septembre 2015, Mme [Y] a été destinataire d'un avertissement pour ne pas avoir suivi ni contrôlé le numéro vert du site Internet de l'entreprise.
Par courriel du 22 septembre 2015, Mme [Y] a indiqué au PDG, M. [C], ignorer être en charge de cette tâche.
Le 2 novembre 2017, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail du 6 au 16 novembre 2017, puis du 16 novembre au 15 décembre 2017, du 18 décembre au 26 janvier 2018, du 29 janvier au 8 février 2018 puis du 12 février au 1er mars 2018.
Le 13 novembre 2017, l'employeur a fait diligenter un premier contrôle médical de l'arrêt de travail de Mme [Y] qui a été réalisé le 13 novembre, le médecin contrôleur estimant cet arrêt justifié et ajoutant 'prolongation à prévoir'.
Suite à la prolongation ordonnée le 16 novembre, un second contrôle médical a été demandé par l'employeur, l'arrêt de travail étant jugé à nouveau justifié lors du contrôle effectué le 23 novembre.
Le 18 janvier 2018, Mme [Y] a consulté le service de médecine du travail et de pathologies professionnelles du CHU [Localité 4].
Par courrier du 22 janvier 2018, Mme [Y] a informé l'employeur qu'elle passerait une visite de reprise le 29 janvier 2018, date à laquelle le médecin du travail a conclu : "contre-indication médicale temporaire à la reprise du travail ce jour. Etude de poste à prévoir".
Cette étude de poste a été réalisée le 30 janvier 2018.
Par lettre du 5 février 2018, Mme [Y] a informé l'employeur qu'elle avait programmé une nouvelle visite médicale de reprise le 9 février 2018.
A l'issue cette visite, le médecin du travail a rendu l'avis suivant "Inapte au poste. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi".
Par lettre datée du 16 février 2018, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 février 2018.
Par courriel du 22 février 2018, Mme [Y] a indiqué qu'elle ne se présenterait pas à l'entretien.
Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 2 mars 2018.
A la date du licenciement, Mme [Y] avait une ancienneté de 3 ans et 3 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par requête reçue le 6 novembre 2018, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux soutenant qu'elle avait subi des agissements de harcèlement moral au travail à l'origine de son inaptitude médicalement constatée et entraînant la nullité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des dommages et int