CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 novembre 2023 — 21/00113

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 21/00113 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L34M

Association AURAD AQUITAINE

c/

Monsieur [C] [V]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 décembre 2020 (R.G. n°F 17/01542) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2021,

APPELANTE :

Association Aurad Aquitaine, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 781 850 912 00481

représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [C] [V]

né le 02 Avril 1952 à TRIPOLI (LIBAN) de nationalité Française Profession : Médecin, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Romain CORBIER-LABASSE, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Antonin LE CORNO, avocat au barreau de PAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V], né en 1952, praticien hospitalier néphrologue à temps plein au centre hospitalier de [Localité 4] depuis le 1er septembre 1986, a été parallèlement engagé en qualité de médecin néphrologue vacataire, par l'association Aurad Aquitaine, à raison d'une demi-journée par semaine, à compter du 1er juillet 1989 conformément aux dispositions du code de la santé publique.

Par mail du 10 mai 2016, M. [V] a informé le médecin chef de l'association qu'il prenait les jours inscrits à son compte épargne temps hospitalier avant un départ à la retraite en février 2018. Il sollicitait des renseignements sur ce qu'il advenait de son activité au sein de l'association. Ce dernier a transmis le mail à sa directrice.

À compter du 20 mai 2016, M. [V] n'a plus assumé de prestation de travail pour l' association.

Le 4 juillet 2017, M. [V] a relancé la directrice de l 'association qui a apporté une réponse dont les termes font l'objet du présent litige.

M. [V] a saisi le 26 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux.

L'association a adressé un courrier à M. [V] le 27 octobre 2017, contestant avoir été à l'initiative d'une rupture alléguée du contrat de travail, le mettant en demeure de réintégrer son poste ou de justifier de son absence.

M. [V] a été convoqué une première fois à un entretien préalable le 12 décembre 2017, avant de l'être à nouveau le 28 décembre 2017 suite à sa demande de report de l'entretien, finalement fixé au 8 janvier 2018.

Il a ensuite été licencié pour faute grave au motif d'un abandon de poste depuis le 20 mai 2016 par lettre datée du 18 janvier 2018.

A la date du licenciement, M. [V] avait une ancienneté de 28 ans et 6 mois.

Le montant de la rémunération mensuelle brute moyenne est discuté.

En février 2018, la retraite de M. [V] est devenue effective.

Par jugement rendu le 11 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- jugé que le licenciement de M. [V] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

- condamné l'association Aurad Aquitaine à verser à M. [V] les sommes suivantes :

* 8.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse,

* 2.551,38 euros à titre d'indemnité de congés payés,

* 9.587 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- condamné l'association au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [V] du surplus de ses demandes,

- condamné l'association aux dépens.

Par déclaration du 7 janvier 2021, l'association Aurad Aquitaine a relevé appel de cette décision, notifiée le 14 décembre 2020.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 septembre 2021, l'association Aurad Aquitaine demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel limité du jugement en date 11 décembre 2020,

- l'infirmer en ce qu'il a dit que le licenciement qui avait pris effet au 20 mai 2016 était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- l'infirmer en ce qu