CHAMBRE SOCIALE A, 15 novembre 2023 — 20/05212
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05212 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NE74
[W]
C/
Société COFELY AIRPORT AND LOGISTICSSERVICES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 27 Août 2020
RG : 16/03167
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
[O] [W]
né le 04 Janvier 1979 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sabine LAMBERT FERRERO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sara KEBIR, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société COFELY AIRPORT AND LOGISTICSSERVICES venant aux droits de la société AXIMA SUEZ REGIONAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fanny LEJEUNE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [W] [O] a été embauché à compter du 18 février 2008 en qualité de technicien de maintenance, niveau IV, échelon 1, coefficient 255, par la société Axima Régional, aux droits de laquelle vient désormais la société Cofely Airport and Logistics Services.
La convention collective des industries métallurgiques du Rhône est applicable aux relations contractuelles et l'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture de la relation de travail.
A compter du 3 janvier 2016, la société Axima Régional a perdu le marché du système de traitement des bagages qui lui était confié par l'Aéroport de [7], au profit de la société Alstef.
Par courrier en date du 1er novembre 2015, M. [W] avait démissionné avec effet au 2 janvier 2016 en ces termes :
« Objet : démission
Madame, Monsieur,
Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de technicien de maintenance que j'occupe depuis le 18 février 2008 dans la société.
Comme l'indique la convention collective applicable à notre entreprise, je respecterai un préavis de départ d'une durée de deux mois.
La fin de mon contrat sera donc effective au 2 janvier 2016.
D'ici cette date, je continuerai à honorer la société et davantage. »
Par requête en date du 28 septembre 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de lui demander de dire sa démission sans effet, de la requalifier en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la Axima à lui payer une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour travail dissimulé, un rappels de salaire sur prime d'ancienneté et congés payés afférents, un rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la délivrance d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte, d'un bulletin de salaire correspondant et d'une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard par document à compter de la notification de la décision à intervenir, outre les intérêts au taux légal.
La société Axima a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 4 octobre 2016.
Le 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes a dressé un procès-verbal de partage de voix et a renvoyé l'affaire devant le juge départiteur.
Par jugement en date du 27 août 2020, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société Cofely Airport and Logistics Services à verser à M. [W] les sommes de :
avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2016, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure,
*498,71 euros bruts de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et 49,87 euros au titre des congés pays afférents,
*30,36 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires