CHAMBRE SOCIALE A, 15 novembre 2023 — 20/05214

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/05214 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFAF

[Z]

C/

Société COFELY AIRPORT AND LOGISTICSSERVICES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 27 Août 2020

RG : 16/3169

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023

APPELANT :

[P] [Z]

né le 02 Mai 1983 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Sabine LAMBERT FERRERO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sara KEBIR, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société COFELY AIRPORT AND LOGISTICS SERVICES venant aux droits de la société AXIMA SUEZ REGIONAL

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

et ayant pour avocat plaidant Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fanny LEJEUNE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2023

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [Z] [P] a été embauché à compter du 1er août 2007 en qualité de responsable d'opération, niveau IV, échelon 2, coefficient 270, par la société Axima Régional, aux droits de laquelle vient désormais la société Cofely Airport and Logistics Services.

En dernier lieu, il occupait le poste de superviseur, niveau IV, échelon 3, coefficient 285.

La convention collective des industries métallurgiques du Rhône est applicable aux relations contractuelles et l'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture de la relation de travail.

A compter du 3 janvier 2016, la société Axima Régional a perdu le marché du système de traitement des bagages qui lui était confié par l'Aéroport de [Localité 5] [7], au profit de la société Alstef.

Par lettre en date du 20 décembre 2015, M. [Z] a démissionné avec effet au 3 janvier 2016 en ces termes :

« Objet : démission de mon poste

Monsieur,

Cette lettre a pour but de vous informer que je démissionne de mes fonctions de superviseur dont je suis titulaire chez Cofely ALS depuis le 07/06/06.

En effet, suite à la perte du contrat de maintenance et d'exploitation sur le site de [Localité 5] [7] de Cofely, j'ai accepté un emploi dans la nouvelle société qui s'occupera du nouveau contrat.

Je vous demanderais de préparer les documents en conséquences pour mon départ qui sera prévu le 03 janvier 2016. »

Par requête en date du 28 septembre 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de lui demander de dire et juger sa démission sans effet et de la requalifier en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir des dommages et intérêts et rappels de salaire.

Le 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes a dressé un procès-verbal de partage de voix et a renvoyé l'affaire devant le juge départiteur.

Par jugement en date du 27 août 2020, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l'avis du conseiller prud'homme présent a :

- condamné la société Cofely Airport and Logistics Services à verser à M. [Z] les sommes de :

avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2016, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure,

*461,52 euros bruts de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et 46,15 euros au titre des congés pays afférents,

*1 162,28 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 116,23 euros au titre des congés afférents,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Cofely Airport and Logistics Services à verser à M. [Z] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Cofely Airport and Logistics Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la société Cofely Airport and Logistics Services aux entiers dépens.

Par lettre recommandée en date du 28 septembre 2020,