CHAMBRE SOCIALE A, 15 novembre 2023 — 20/05215
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05215 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFAH
[I]
C/
Société COFELY AIRPORT AND LOGISTICSSERVICES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 27 Août 2020
RG : 16/3168
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
[C] [I]
né le 14 Juin 1982 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sabine LAMBERT FERRERO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sara KEBIR, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société COFELY AIRPORT AND LOGISTICSSERVICES venant aux droits de la société AXIMA SUEZ REGIONAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fanny LEJEUNE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [I] [C] a été embauché à compter du 3 novembre 2003 en qualité de technicien de maintenance, niveau IV, échelon 3, coefficient 285 par la société Axima Régional, aux droits de laquelle vient désormais la société Cofely Airport and Logistics Services.
La convention collective des industries métallurgiques du Rhône est applicable aux relations contractuelles et l'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture de la relation de travail.
A compter du 3 janvier 2016, la société Axima Régional a perdu le marché du système de traitement des bagages qui lui était confié par l'Aéroport de [7], au profit de la société Alstef.
Par lettre en date du 23 octobre 2015, M. [I] a démissionné avec effet au 18 décembre 2015 en ces termes :
« Objet : démission
Je soussigné [I] [C], ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste de technicien de maintenance, que j'occupe depuis le 03 novembre 2003, à compter de la date de ce courrier.
Conformément aux termes de mon contrat de travail, j'effectuerai la totalité de mon préavis d'une durée de deux mois. Dans ces conditions, mon contrat de travail expirera le 18 décembre 2015. Lors de mon dernier jour de travail dans l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'un certificat de travail.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes respectueuses salutations. »
Par requête en date du 28 septembre 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de lui demander de dire et juger sa démission sans effet et de la requalifier en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir des dommages et intérêts et rappels de salaire.
Le 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes a dressé un procès-verbal de partage de voix et a renvoyé l'affaire devant le juge départiteur.
Par jugement en date du 27 août 2020, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l'avis du conseiller présent, a :
- condamné la société Cofely Airport and Logistics Services à verser à M. [I] les sommes de :
avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2016, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure,
*13,57 euros bruts de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et 1,36 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par lettre recommandée en date du 28 septembre 2020, M. [I] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 31 août 2020, en sollicitant la réformation de tous les chefs du jugement déféré.
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2023, M. [I] demande à la cour :
- in limine litis, d'infirmer le jugement rendu en toutes ses disposition