CHAMBRE SOCIALE A, 15 novembre 2023 — 20/05218

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/05218 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFAN

[U]

C/

Société COFELY AIRPORT AND LOGISTICSSERVICES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 27 Août 2020

RG : 16/03172

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023

APPELANT :

[V] [U]

né le 24 Juillet 1985 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sabine LAMBERT FERRERO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sara KEBIR, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société COFELY AIRPORT AND LOGISTICSSERVICES venant aux droits de la société AXIMA SUEZ REGIONAL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

et ayant pour avocat plaidant Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fanny LEJEUNE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2023

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [U] [V] a été embauché à compter du 1er janvier 2011 en qualité de conducteur d'installations, niveau IV, échelon 1, coefficient 255, par la société Axima Régional, aux droits de laquelle vient désormais la société Cofely Airport and Logistics Services.

En dernier lieu, il occupait le poste de superviseur, niveau IV, échelon 2, coefficient 270.

La convention collective des industries métallurgiques du Rhône est applicable aux relations contractuelles et l'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture de la relation de travail.

A compter du 3 janvier 2016, la société Axima Régional a perdu le marché du système de traitement des bagages qui lui était confié par l'Aéroport de [6], au profit de la société Alstef.

Par courrier en date du 23 décembre 2015, M. [U] a démissionné avec effet au 2 janvier 2016 en ces termes :

« Objet : démission de mon poste

Madame, Monsieur,

Par le biais de cette lettre de démission, je souhaite vous faire part de ma décision de quitter mes fonctions de superviseur que j'occupe depuis le 1/01/2011 chez COFELY ALS.

En effet, suite à la perte du contrat de maintenance et d'exploitation sur le site de [6], j'ai occupé un emploi dans la nouvelle société qui s'occupe du nouveau contrat.

Je vous demanderais de préparer les documents en conséquence pour mon départ qui sera prévu le 2 janvier 2016. »

Par requête en date du 28 septembre 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de lui demander de dire et juger sa démission sans effet, de la requalifier en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir des dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et travail dissimulé, et des rappels de salaire, sur prime d'ancienneté et sur heures supplémentaires, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes a dressé un procès-verbal de partage de voix et a renvoyé l'affaire devant le juge départiteur.

Par jugement en date du 27 août 2020, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l'avis du conseiller présent a :

- condamné la société Cofely Airport and Logistics Services à verser à M. [U] les sommes de :

avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2016, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure,

*79,49 euros de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté pour la période comprise entre septembre 2013 et janvier 2015, outre 7,95 euros au titre des congés pays afférents,

*931,82 euros de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté pour la période comprise entre février et décembre 2015 sur la base d'un coefficient 285 et 93,18 euros au titre des congés payés afférents,

*1 854,85 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période comprise entre septembre 2013 et janvier 2015, outre 185,48 euros au titre des congés payés afférents,

*1 035,89 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période comprise entre février et décembre 2015 sur la base d'un coefficient 285, outre 185,48 euros au titre des congés payés afférents,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Cofely Airport and Logistics Services à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Cofely Airport and Logistics Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la société Cofely Airport and Logistics Services aux entiers dépens.

Par lettre recommandée en date du 28 septembre 2020, M. [U] a interjeté appel de ce jugement, notifié le 1er septembre 2020, et dont il demande la réformation s'agissant du montant des sommes allouées à titre de rappel de salaire et du rejet du surplus des demandes.

Par dernières conclusions notifiées le 16 juin 2023, M. [V] [U] demande à la cour :

- in limine litis, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

- de condamner la société Cofely Airport and Logistics Services venant aux droits de la société Axima Suez Régionales à lui payer les sommes suivantes

Indemnité de licenciement : 2 485,85 euros nets ;

Indemnité compensatrice de préavis : 2 921,90 euros ;

Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (12 mois) : 21 314 euros ;

A titre principal, sur l'exécution du contrat de travail :

Rappel de salaire sur la base du coefficient 285 de septembre 2011 à décembre 2015 : 5 651,04 euros ;

Congés payés afférents : 565,10 euros ;

Rappel de prime d'ancienneté de juin 2012 à décembre 2015 (base 285) : 557,21 euros ;

Congés payés afférents : 55,72 euros ;

Heures supplémentaires de 2012 à 2015 (base 285) : 5 305,18 euros ;

Congés payés afférents : 530,51 euros ;

A titre subsidiaire, sur l'exécution du contrat de travail :

Rappel de prime d'ancienneté sur la base du coefficient contractuel (255 puis 270) : 325,61 euros ;

Congés payés afférents : 32,56 euros ;

Rappels de salaire au titre du salaire minimum conventionnel de juin 2014 à décembre 2015 : 457,32 euros ;

Congés payés afférents : 45,73 euros ;

Heures supplémentaires de 2012 à 2015 : 4 943,34 euros ;

Congés payés afférents : 495,33 euros ;

En tout état de cause :

Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (6 mois de salaire) : 10 657 euros ;

Indemnité pour travail dissimulé (6 mois) : 10 657 euros ;

Article 700 du Code de procédure civile : 4 000 euros ;

- d'ordonner la délivrance d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte, d'un bulletin de salaire correspondant et d'une attestation Pôle emploi rectifiés,

- de juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes pour les demandes de rappels de salaires et à compter de l'arrêt à intervenir pour les dommages et intérêts,

- de condamner la société Cofely Airport and Logistics Services aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.

Par dernières conclusions notifiées le 21 juin 2023, la société Cofely Airport and Logistics Services demande à la cour :

1. Sur la rupture du contrat de travail :

A titre principal,

- de dire et juger que le consentement de M. [U] n'a pas été vicié lors de sa démission intervenue le 23 décembre 2015,

En conséquence,

- de débouter M. [U] de sa demande de voir requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

A titre subsidiaire,

- de constater que le contrat de travail de M. [U] n'était pas en cours au jour de la reprise du marché par la société Alstef,

- de dire et juger qu'elle n'a pas violé les dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail,

En conséquence,

- de débouter M. [U] de ses demandes de paiement d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Par conséquent, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes relatives à l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis (et congés payés afférents) et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2. Sur les demandes relatives à la prime d'ancienneté et les congés payés afférents :

- de constater la prescription partielle des demandes de débouté M. [U],

- de limiter le rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté à hauteur de 931,82 euros bruts et 93,18 euros au titre des congés payés, ainsi qu'à la somme de 79,49 euros pour la période de septembre 2013 à janvier 2015 outre 7,95 euros de congés payés afférents.

Par conséquent, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [U] la somme de 931,82 euros bruts et 93,18 euros au titre des congés payés, ainsi qu'à la somme de 79,49 euros pour la période de septembre 2013 à janvier 2015, outre 7,95 euros de congés payés afférents.

3. Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires :

A titre principal :

- de constater que M. [U] ne fournit pas d'élément susceptible d'étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires,

Par conséquent, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [U] la somme de 1 854,85 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 185,48 euros de congés payés afférents, ainsi que 1 038,89 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre février et décembre 2015 sur la base d'un coefficient 285.

A titre subsidiaire :

- de constater que M. [U] ne parvient à prouver que la réalisation de 2 heures supplémentaires pour 2015,

Par conséquent, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [U] la somme de 1 854,85 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 185,48 euros de congés payés afférents, ainsi que 1 038,89 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre février et décembre 2015 sur la base d'un coefficient 285.

4. Sur la demande au titre du travail dissimulé :

- de constater l'absence de réalisation d'heures supplémentaires par M. [U],

- de constater l'absence d'élément intentionnel de sa part,

Par conséquent, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

5. A titre reconventionnel :

- de condamner M. [U] à une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

SUR CE :

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur la prescription applicable aux créances salariales :

M. [U] fait valoir que :

- en application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, ses demandes de rappel de prime d'ancienneté et de rappel de salaire pour heures supplémentaires ne sont pas prescrites pour la période du 28 septembre 2011 au 31 décembre 2015,

- le délai de prescription de cinq ans doit s'appliquer aux créances salariales qui lui sont dues avant le 17 juin 2013, date d'entrée en vigueur de la loi précitée ; il a saisi le conseil de prud'hommes le 28 septembre 2016, de sorte que les créances salariales exigibles à compter du 28 septembre 2011 ne sont pas prescrites.

La société Cofely Airport and Logistics Services réplique que :

- la loi du 14 juin 2013 a réduit le délai de prescription spécifique prévu pour les actions en paiement ou en répétition du salaire, lequel est désormais de trois ans en application de l'article L.3245-1 du code du travail ; M. [U] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 28 septembre 2016, sa demande doit être limitée à la période comprise entre le 28 septembre 2013 et le 31 décembre 2015.

***

Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Selon l'article 21 V de la dite loi, les dispositions réduisant à trois ans le délai de prescription de l'action en paiement de salaire s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant cette date, les dispositions transitoires ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.

En l'espèce, le salarié réclame un rappel de salaire, sur prime d'ancienneté et heures supplémentaires, à compter du 28 septembre 2011 et jusqu'au mois de décembre 2015.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 28 septembre 2016.

Les créances de salaire, d'heures supplémentaires et prime d'ancienneté sont donc intégralement soumises aux nouvelles règles de prescription qui prévoient non seulement un délai d'action de trois ans mais également un point de départ glissant au jour de la rupture du contrat de travail en permettant de faire porter les demandes sur les trois années précédant la rupture.

Ainsi, la demande peut remonter au choix du demandeur, aux trois ans précédant la saisine de la juridiction soit le 28 septembre 2013 ou aux trois ans précédant la rupture du contrat de travail soit le 23 décembre 2012, les parties étant d'accord sur la date de la démission, soit le 23 décembre 2015.

Les salaires étant payés au dernier jour du mois, au 23 décembre 2015, le salaire de décembre 2015 n'était pas exigible.

Il y a lieu de considérer qu'en sollicitant un rappel de salaire pour la période comprise entre septembre 2011 et le 31 décembre 2015, il invoque le maximum des droits qu'il tient de l'article L. 3245-1 du code du travail.

La demande de rappel de salaire peut donc porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture, soit entre le 23 décembre 2012 et le 23 décembre 2015, date de la démission.

En conséquence, le salarié n'est pas recevable à solliciter un rappel de salaire pour la période antérieure au 23 décembre 2012. Les demandes du salarié en rappel de salaire, d'heures supplémentaires et primes d'ancienneté, pour la période entre le 28 septembre 2011 et le 23 décembre 2012 sont irrecevables.

Sur la demande de rappel de salaire et de rappel de prime d'ancienneté :

M. [U] invoque que :

- il a embauché en qualité de conducteur d'installations mais a, en réalité, toujours occupé un travail de superviseur ; ce poste a commencé à figurer sur ses bulletins de salaire qu'en mars 2015, de sorte que lui ont été appliqués le coefficient 255 puis le coefficient 270 alors qu'il aurait dû bénéficier du coefficient 285, comme MM. MM. [D] et [L], qui avaient une ancienneté comparable à la sienne et qui occupaient exactement le même poste de travail, avec les mêmes taches,

- l'accord de branche de la métallurgie de 1975 sur la classification ne fait nullement de l'obtention d'un BTS une condition pour pouvoir bénéficier du coefficient 285,

- la différence de traitement salarial est injustifiée et contraire aux dispositions des articles L. 3221-1 et suivants du Code du travail, et il peut dès lors prétendre à un rappel de salaire et de prime d'ancienneté sur la base du coefficient 285 pour toute la période revendiquée du 28 septembre 2011 au 31 décembre 2015,

- subsidiairement, il a été payé sur la base d'un salaire brut mensuel de 1 575,02 euros de juin 2014 à décembre 2015 ; en application du coefficient 285, son employeur n'a donc pas respecté les salaires minimums conventionnels pour ces périodes,

- subsidiairement, la prime d'ancienneté qu'il a perçu sur la base du coefficient 270 n'a pas été correctement calculée par son employeur, son calcul étant basé sur un taux et une rémunération de base incorrects ; ainsi, pour la période de juin 2012 (date à partir de laquelle il a acquis 3 ans d'ancienneté) à décembre 2015, il convient d'effectuer le calcul sur la base du coefficient et de la rémunération minimale hiérarchique prévus par les avenants à la convention collective de la métallurgie du Rhône.

La société Cofely Airport and Logistics Services réplique que :

- selon l'accord de branche du 21 juillet 1975, le coefficient 285 est attribué au salarié titulaire d'un BTS et justifiant de plus de 18 mois de travail effectif dans l'entreprise ;

- M. [L] est titulaire d'un BTS, raison pour laquelle il a obtenu le coefficient 285 pour le poste de superviseur ;

- M. [U] a bénéficié d'un rappel de prime d'ancienneté à plusieurs reprises de 2012 à 2014 et a été rempli de ses droits, de sorte que sur la période non prescrite (du 28 septembre 2013 au 31 décembre 2015), la demande de rappel de prime d'ancienneté d'un montant de 113,23 euros bruts

- les sommes allouées à M. [U] doivent être limitées à celles allouées par le premier juge.

***

Selon l'article 36 de la convention collective des mensuels de l'industrie de la métallurgie du Rhône, le salarié a droit à une prime d'ancienneté, à partir de trois ans d'ancienneté, calculée en appliquant un pourcentage sur la rémunération hiérarchique minimale, ce pourcentage étant égal à 5%, après 3 ans d'ancienneté, 10% après 6 ans d'ancienneté, 11% après 11 ans d'ancienneté et 15% après 12 ans d'ancienneté.

Le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et prend en compte les rémunérations pour heure supplémentaire.

Selon le principe "à travail égal, salaire égal " dont s'inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

L'employeur ne conteste pas que MM. [U], [D] et [L] effectuaient le même travail.

Il apparaît au vu des fiches de paie des trois salariés du mois de décembre 2015 M. [U] avait alors une ancienneté de 6 ans et 7 mois pour une date d'entrée au 1er janvier 2011, M. [D], une ancienneté de 9 ans et 7 mois pour une date d'entrée au 1er août 2007 et M. [L], une ancienneté de 7 ans et 4 mois pour une entrée au 2 mars 2009.

M. [U] était rémunéré au coefficient 255 à son embauche et à compter du mois de juin 2015, au coefficient 270.

L'emploi indiqué à la fiche de paie était successivement conducteur d'installation puis superviseur, à compter du mois de mars 2015.

MM [L] et [D] étaient superviseurs, rémunérés au coefficient 285, à compter du 1er février 2012, pour le premier et à compter du 1er janvier 2012, pour le second, selon les affirmations de M. [U], non contredites par l'employeur.

M. [L] est titulaire d'un BTS Assistance technique d'ingénieur et d'une licence professionnelle Electricité et Electronique. Il ne se trouve pas dans la même situation que M. [U] au regard des diplômes.

L'employeur ne justifie pas des diplômes de M. [D].

C'est dès lors pertinemment que le premier juge a retenu une inégalité de traitement entre M. [U] et M. [D], rien je justifiant qu'à ancienneté équivalente, soit au mois de février 2015 et exerçant une activité identique, les coefficients diffèrent.

Au vu des tableaux qu'il verse aux débats, le salarié est en droit de réclamer :

à titre de rappel sur prime d'ancienneté pour la période de décembre 2012 à janvier 2015, sur la base du salaire minimum conventionnel : la somme de 213,10 euros outre celle de 21,31 euros pour congés payés afférents ;

à titre de rappel sur salaire sur la base du coefficient 285 à compter du mois de février 2015, et jusqu'au mois de novembre 2015 inclus, la somme de 1 246,50 euros outre celle de 124,65 euros ;

à titre de rappel sur prime d'ancienneté, pour la même période : la somme de 49,77 euros outre celle de 4,98 euros pour congés payés afférents.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :

M. [U] soutient que :

- il lui était versé mensuellement une indemnité de déplacement destinée à rémunérer ses heures supplémentaires, non déclarées, qu'il accomplissait en dehors des horaires contractuels et de nuit et ladite prime ne figurait pas sur son bulletin de paie et faisait l'objet d'un paiement distinct de son salaire,

- il effectuait ainsi des heures supplémentaires entre 1 heure et 3 heures 15 du matin ou entre 22 heures et 00 heures 30 et il a réalisé 352 heures supplémentaires de 2012 à 2015 au-delà de la durée contractuelle de 38 heures 50,

- ses indemnités figurent sur des états hebdomadaire d'activité et le nombre de kilomètres variait en fonction des heures de travail qu'il effectuait la nuit, ce qui démontre que lesdites indemnités ne servaient pas à compenser son trajet domicile-aéroport,

- les états hebdomadaire d'activité étaient réalisés par l'employeur lui-même qui est dès lors mal fondé à les contester et ce dernier ne verse aucun décompte pour contredire le sien.

La société Cofely Airport and Logistics Services objecte que :

- la durée du travail de M. [U] était organisée sur une moyenne de 35 heures par semaine et non de 38 heures 50 et elle verse aux débats les plannings du salarié pour les années 2014 et 2015,

- c'est à tort que le salarié se fonde sur des états hebdomadaires d'activité pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires, lesquels n'étaient signés ni par lui ni par son supérieur hiérarchique,

- les heures supplémentaires étaient payées uniquement sur le bulletin de paie du mois de novembre de chaque année dans la mesure où l'organisation du temps de travail était annualisée et il convenait de déduire 12 jours de RTT ; ainsi, sur l'année, le salarié n'a pas dépassé la durée hebdomadaire moyenne de 38 heures 50 de travail.

***

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Aux termes de l'article L.3122-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, « un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit :

1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;

2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.['] »

Selon l'article L.3122-4 du code du travail, » lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année ou lorsqu'il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévue par le décret mentionné à l'article L. 3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord ou le décret pour leur décompte :

1° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées ;

2° Les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord ou par le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l'accord ou par le décret et déjà comptabilisées. »

Selon la convention collective de la Métallurgie, l'aménagement du temps de travail prévoit une modulation sur la base d'un horaire légal annuel équivalent à l'horaire légal hebdomadaire de 35 heures, la période de modulation étant de 12 mois consécutifs.

Selon le contrat de travail, la rémunération brute mensuelle est fixée à 1 600 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures. Cette rémunération est établie sur la base d'une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 38H50 et dans le cadre de la réduction du temps de travail, le salarié bénéficie de 12 jours de RTT par an.

Le salarié verse aux débats les tableaux récapitulatifs des heures de travail réalisées, semaine après semaine, pour les années 2013 à 2015, par référence à des états hebdomadaires d'activité, qui précisent le nombre d'heure quotidien, les répartissant entre la tranche 6 à 22 heures ou 22 h à 6 heures, sans précision de l'horaire de début ou fin de la journée de travail.

Le temps de travail hebdomadaire varie de 18 heures par semaine et 48,5 heures par semaine

Le salarié, qui ne conteste pas que le temps de travail est annualisé, a comptabilisé comme supplémentaires les heures effectuées au-delà de 38,50 heures, sans faire de déduction lorsque son horaire de travail était inférieur à 38,5 heures.

Au vu des pièces versées aux débats et au regard de l'annualisation du temps de travail, l'horaire annuel de M. [U] n'a pas dépassé 1 607 heures, ni en 2014, ni en 2015.

La demande de rappel sur heures supplémentaires n'est pas fondée, le jugement sera infirmé en ce sens et le salarié débouté.

Sur le travail dissimulé :

M. [U] fait valoir que :

- il effectuait des heures supplémentaires rémunérées par une indemnité de déplacement, comme il a été dit ci-dessus ; la société Axima Régional en avait parfaitement connaissance car elle établissait chaque semaine des états hebdomadaires d'activité sur lesquels figurent les heures accomplies en dehors des horaires contractuels ; en outre, en les payant sous forme d'indemnités de déplacement, par virement distinct du salaire, la société les a volontairement dissimulées,

- il produit aux débats ses états hebdomadaires d'activités de 2012 à 2015, un tableau récapitulant le nombre d'heures de travail réalisées et le nombre d'heures figurant sur les bulletins de paie et sur les états hebdomadaires d'activité, ses bulletins de salaires qui ne mentionnent aucune heure supplémentaire et enfin, un relevé bancaire démontrant qu'il percevait deux virements distincts,

- dans deux arrêts du 9 juin 2021, la cour d'appel de Lyon a jugé que l'intention frauduleuse de la société Cofely est parfaitement établie.

La société Cofely Airport and Logistics Services rétorque que :

- outre le fait que M. [U] n'a pas réalisé d'heures supplémentaires, les conditions nécessaires à la caractérisation du délit de travail dissimulé ne sont pas réunies, notamment s'agissant de l'élément intentionnel,

- l'indemnité de déplacement permettait d'indemniser la sujétion d'avoir à prendre son poste de manière très matinale : plus l'heure de prise de poste était matinale, plus l'indemnité était importante et les heures supplémentaires étaient déjà rémunérées annuellement,

- un classement sans suite a été décidé par le vice-procureur de la République s'agissant de plaintes déposées par d'autres salariés soumis aux mêmes pratiques.

***

La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

Le salarié qui affirme que le temps de trajet tel qu'il figure sur les états hebdomadaires d'activité serait en réalité du temps de travail, s'appuie sur un document qu'il prête à M. [L], délégué du personnel qui soutient que des frais de déplacement étaient payés aux salariés alors qu'ils ne faisaient pas de déplacement. Il ne peut se déduire du constat de l'absence de déplacement que l'employeur a entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail. Il est observé que les états hebdomadaires d'activité mentionnent la catégorie de véhicule (une Clio), lorsque des frais kilométriques sont comptabilisés, ce qui ne va pas dans le sens d'un paiement de frais de déplacement destiné à rétribuer du temps de travail effectif.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

M. [U] invoque que :

- les comportements de la société Axima (non-respect du principe « à travail égal, salaire égal » et non rémunération de l'intégralité des heures supplémentaires réalisées) caractérisent une violation manifeste du devoir de loyauté, lui ayant causé un préjudice financier et un préjudice moral important.

***

En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Le salarié ne démontre pas le préjudice distinct du retard dans le paiement, indemnisé par le cours des intérêts. Il n'établit pas de préjudice moral.

Le jugement sera confirmé.

Sur la rupture du contrat de travail

Sur l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail relatif au transfert du contrat de travail :

M. [U] soutient que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail auraient dû être appliquées et fait valoir que :

- tout d'abord, l'activité transférée à la société Alstef est exactement la même, à savoir l'exploitation et la maintenance du système de tri des bagages, laquelle constitue bien une activité économique autonome au sens des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, et ce peu important que les conditions de mise en 'uvre varient ou qu'une activité distincte soit développée en sus ou encore que les services « supports » n'aient pas été transférés,

- ensuite, la condition relative au personnel dédié est également remplie, la société Alstef a repris 9 salariés de la société Axima, soit 56% de l'effectif de cette dernière, ce qui représente 81% de son effectif actuel ; en outre, tous les salariés affectés à l'aéroport travaillaient exclusivement à l'aéroport, dans le cadre d'un ensemble organisé, sous la direction d'un chef de site,

- enfin, les moyens essentiels à l'exploitation de l'activité économique transférés sont humains et le fait que les moyens matériels appartenaient au donneur d'ordre ne peut suffire à exclure l'existence d'un transfert d'entreprise, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation,

- ainsi, son contrat de travail aurait dû être transféré de plein droit à la société Alstef le 3 janvier 2016.

La société Cofely Airport and Logistics Services réplique que :

- le contrat de travail de M. [U] n'était plus en cours au jour de la perte du marché, son contrat de travail ayant pris fin le 2 janvier et la perte du marché étant intervenue le lendemain, de sorte que l'article L. 1224-1 du code du travail n'était pas applicable,

- dans le secteur de la maintenance des convoyeurs à bagages, il est unanimement admis que la perte de marché ne constitue pas un cas d'application de l'article précité,

- en outre, la condition d'entité économique autonome fait défaut dans la mesure où d'une part, le marché ne caractérisait pas un ensemble organisé de personnes, l'ensemble du personnel de l'établissement Axima n'étant pas exclusivement dédié à la prestation du client Aéroport de [Localité 5] et d'autre part, la société Axima régional ne disposait d'aucun moyen corporel ou incorporel attaché au marché, les principaux éléments appartenant à l'aéroport [6].

- enfin, il n'y a pas de maintien de l'identité de l'activité autonome puisque les prestations du nouveau marché sont bien plus étendues que celles de l'ancien et qu'ont été mises en place une organisation et une maintenance différentes ; ainsi, il ne s'agit pas de conditions de mise en 'uvre différentes mais de nouvelles conditions d'exploitation.

***

L'article L.1224-1 du code du travail dispose que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ».

La perte d'un marché n'entraîne l'application de l'article L 1224-1 du code du travail que lorsqu'elle s'accompagne du transfert au nouveau titulaire d'une entité économique autonome qui maintient son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.

En l'espèce, la société Axima a perdu le marché de la maintenance du système de tri des bagages du Terminal 1 et du Terminal 2. Cette perte était effective au 2 janvier 2016.

Le marché a été attribué à la société Alstef.

Les deux sociétés ont concouru pour l'attribution du même marché en 2015, la société Axima concourant pour la poursuite du précédent marché.

Dès lors, il est normal que les objets des contrats conclus en 2010 par Axima avec Aéroport de [Localité 5] soient similaires à l'objet du contrat conclu par Aéroport de [Localité 5] avec Alstef en 2015 et que l'activité, pour les terminaux 1 et 2 soit la même et exercée dans des locaux identiques.

Il ne peut en être déduit que c'est une entité économique autonome qui a été transférée.

Il n'est pas contesté que la société Axima ne disposait d'aucun élément corporel ou incorporel attaché au marché, en sorte qu'au regard de l'ensemble de ces considérations, les éléments apportés par le salarié sont insuffisants à démontrer l'existence d'une entité économique autonome.

Enfin, le salarié a fait choix de ne pas attraire en la cause son employeur actuel, la société Alstef, alors que selon lui, les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail lui sont applicables.

En cause d'appel, le salarié n'explicite pas davantage qu'en première instance quel intérêt aurait eu la société Axima à s'opposer au transfert de son contrat de travail vers la société Alstef, alors qu'elle avait perdu le marché de maintenance et d'exploitation des installations de tri des bagages des terminaux T1 et T2.

Les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail n'avaient pas lieu de s'appliquer ni le contrat de travail de M. [U] transféré à la société Alstef.

Sur la requalification de la démission en prise d'acte :

M. [U] invoque que :

- il a été contraint par son employeur de démissionner et a été menacé d'être licencié pour motif économique après le 3 janvier 2016, date de la perte du marché par la société Axima, ce qui aurait empêché son embauche par la société Alstef, nouveau titulaire du marché à compter de cette date,

- sa démission ne manifeste pas sa volonté claire et non équivoque de quitter son poste car elle lui a été expressément demandée par le chef de site, M. [T], [T], il la motive expressément par la perte de marché et est intervenue concomitamment à cinq autres démissions,

- en le contraignant à démissionner, la société Axima a économisé la somme qu'elle aurait dû lui verser en cas de licenciement pour motif économique,

- son consentement a été vicié et il ne lui appartient pas de prouver un vice du consentement au sens des dispositions du code civil pour voir sa démission requalifiée en prise d'acte,

- un transfert de son contrat de travail lui aurait permis de conserver son ancienneté et son salaire.

La société Cofely Airport and Logistics Services répond que :

- M. [U] a exprimé sa volonté claire et non équivoque de démissionner par courrier en date du 20 décembre 2015, lequel est exempt de réserve,

- la démission du salarié ne peut être requalifiée en prise d'acte car aucun différent ne les opposait au moment de la démission,

- la contestation de sa démission par M. [U] est tardive pour avoir été exercée plus de dix mois après qu'elle soit intervenue, ce qui fait obstacle à sa requalification en prise d'acte,

- M. [U], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas l'existence d'un vice du consentement et du chantage,

- le contrat de travail de M. [U] aurait pu valablement se poursuivre s'il n'avait pas démissionné,

- M. [U] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice.

***

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d'une démission.

La lettre de démission est dépourvue d'équivoque.

Le salarié a démissionné le 23 décembre 2015, en précisant qu'il avait accepté un emploi dans la nouvelle société. Son contrat de travail avec la société Cofely a pris fin le 2 janvier 2016, ce qui lui a permis de travailler, à compter du 3 janvier 2016, pour la société Alstef, conformément au contrat de travail à durée indéterminée signé le 30 novembre 2015.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement et de ses demandes subséquentes.

Sur les autres demandes

En l'absence de disposition qui justifierait la remise, d'un reçu pour solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés, cette demande sera déclarée sans objet.

Il convient d'ordonner la remise par la société Cofely Airport And Logistics Services venant aux droits de la société Axima Maintenance Aéroportuaire Régionale d'un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce, dans un délai de deux mois à compter de sa signification.

Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 4 octobre 2016.

Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.

La société Cofely Airport And Logistics Services venant aux droits de la société Axima Maintenance Aéroportuaire Régionale, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement

Dans la limite de la dévolution,

Infirme le jugement en ce qu'il a alloué des sommes à titre de rappel de salaire et sur primes d'ancienneté entre le 28 septembre 2013 et le 31 décembre 2015 et en ce qu'il alloué une somme à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires

Statuant à nouveau

Déclare irrecevables les demandes de rappel de salaire et sur prime d'ancienneté pour la période du 28 septembre 2011 au 23 décembre 2012 ;

Condamne la société Cofely Airport And Logistics Services venant aux droits de la société Axima Maintenance Aéroportuaire Régionale à payer à M. [U]

à titre de rappel sur prime d'ancienneté entre décembre 2012 et janvier 2015, la somme de 213,10 euros outre 21,31 euros pour congés payés afférents ;

à titre de rappel de salaire en raison de la reclassification au coefficient 285, pour la période de février à novembre 2015, la somme de 1 246,50 euros, outre celle de 124,65 euros pour congés payés afférents ;

à titre de rappel sur prime d'ancienneté du mois de février 2015 au mois de novembre 2015, la somme de 49,77 euros, outre celle de 4,98 euros pour congés payés afférents ;

majorées des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2016 ;

Déboute M. [U] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à remise d'un reçu pour solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés ;

Ordonne à la société Cofely Airport And Logistics Services venant aux droits de la société Axima Maintenance Aéroportuaire Régionale de remettre à M. [U], un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce, dans un délai de deux mois à compter de sa signification ;

Condamne la société Cofely Airport And Logistics Services venant aux droits de la société Axima Maintenance Aéroportuaire Régionale aux dépens ;

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE