1re chambre sociale, 15 novembre 2023 — 20/02705
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02705 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTYI
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JUIN 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG 20/00050
APPELANT :
Monsieur [V] [U] exerçant sous l'enseigne TAXI MANU. ( intimé dans le dossier 20/3350)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me SELMO, avocate au barreau de Narbonne
Me [C] [G] - Mandataire judiciaire de Monsieur [V] [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non représenté (assigné à domicile par signification des déclarations d'appel le 14/08/2020 à étude le 17/09/2020 à domicile et des conclusions de l'appelant le 12/10/2020 à domicile)
INTIMES :
Monsieur [T] [B], (appelant dans le dossier 20/3350)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
Association UNEDIC (DELEGATION AGS - CGEA TOULOUSE agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
[T] [B] a été embauché par [V] [U] sous l'enseigne TAXI MANU en qualité de chauffeur de taxi selon contrat à durée déterminée de remplacement à compter du 28 septembre 2018.
Le 23 novembre 2018, par avenant, le contrat à durée déterminée a été prolongé du 25 novembre 2018 au 31 décembre 2018.
Le 31 décembre 2018, par avenant, [T] [B] a été embauché selon contrat à durée indéterminée.
Le 27 février 2019, [V] [U], sous l'enseigne TAXI MANU, a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Narbonne, désignant Me [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 29 février 2020, [T] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 3 mars 2020, sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et s'estimant créancier de diverses sommes et indemnités, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne.
Le 3 juin 2020, [V] [U], sous l'enseigne TAXI MANU, est redevenu in bonis et le tribunal de commerce de Narbonne a homologué le plan de continuation de l'activité.
Par jugement en date du 22 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Narbonne a :
- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné [V] [U], sous l'enseigne TAXI MANU, à payer à [T] [B] les sommes de 1 009.97 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 2 693.24 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 2 286.84 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 500 € à titre de dommages-intérêts pour paiement irrégulier du salaire ;
- ordonné à [V] [U], sous l'enseigne TAXI MANU, d'adresser à [T] [B] les documents légaux rectifiés et conformes à la décision ;
- débouté [T] [B] du surplus de ses demandes.
[V] [U] sous l'enseigne TAXI MANU a interjeté appel, procédure enregistrée sous le N° RG 20/02705. Il conclut à l'infirmation du jugement et à l'octroi des sommes de :
- 1 383.20 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
et aux entiers dépens.
Me [G], ès-qualités de mandataire judiciaire de [V] [U], sous l'enseigne TAXI MANU, n'a pas constitué avocat.
[T] [B] a interjeté appel, procédure enregistrée sous le N° RG 20/03350. Dans la limite de son appel, il conclut à l'infirmation du jugement, à l'octroi des sommes suivantes :
- 2 778.42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 277.84 € au titre des congés payés afférents ;
- 2 778.42 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
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