1re chambre sociale, 15 novembre 2023 — 20/03671
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03671 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVQP
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 AOUT 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 20/00006
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sedami Armand ADIDO, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me MOUFADIL et Me VIGOUROUX, avocats au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.R.L. LUXANT SECURITY GRAND SUD Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualites audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie THOMAS COMBRES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substituant Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE (plaidant)
Ordonnance de clôture du 28 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [Y] a été initialement engagé par la SARL Luxant Security Grand Sud selon contrat à durée déterminée pour la période du 15 décembre 2017 au 24 décembre 2017 prolongé jusqu'au 31 décembre 2017 inclus en qualité d'agent de sécurité confirmé, échelon 1, niveau 3, coefficient 130 selon les dispositions de la convention collective des sociétés de prévention et de sécurité.
Un contrat à durée indéterminée à temps partiel était signé entre les parties le 14 février 2018.
Aux termes de ce contrat, Monsieur [Z] [Y] exerçait les fonctions d'agent arrière caisse, échelon 2, niveau 3, coefficient 140 de la convention collective.
Le 19 juin 2018, le salarié était muté sur un site implanté à [Localité 4], et, refusant la mutation ne se rendait pas sur son lieu d'affectation.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 juillet 2018 le salarié était convoqué à un entretien préalable prévu le 13 juillet 2018.
Monsieur [Z] [Y] a été licencié pour faute grave le 17 juillet 2018 au motif qu'il n'avait pas pris son poste et assuré les vacations pour la période du 19 juin 2018 au 30 juin 2018 alors qu'il était mis en demeure de justifier de son absence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 juin 2018.
Sollicitant à la fois la requalification du contrat durée déterminée initial et contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne le 13 janvier 2020 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer, s'agissant du premier contrat, les sommes suivantes :
'59,94 euros à titre de rappel de salaire de la journée du 31 décembre 2017,
'112,48 euros à titre de rappel de prime de précarité,
'1124,88 euros à titre d'indemnité de requalification,
'1124,88 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1686 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,
'1500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement,
'257,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 25,71 euros au titre des congés payés afférents,
'168,60 euros au titre du congé payé afférent à l'indemnité de rupture abusive,
'1500 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral subi du fait du défaut de remise des documents sociaux de fin de contrat.
S'agissant du second contrat, le salarié a sollicité la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'771,41 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'2000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
'1542,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 154,28 euros au titre des congés payés afférents,
'150 euros au titre du salaire injustement retenu pour le prétendu défaut de restitution de tenue de travail,
'23,40 euros au titre des frais de transport,
'1800 euros au titre des frais irrépétibles.
Le salarié sollicitait également la remise des documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et par document manquant à compter du prononcé du ju