3e chambre sociale, 15 novembre 2023 — 21/02095

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Texte intégral

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délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02095 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O56S + RG 21/02865 JONCTION

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AVRIL 2016

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21400716

APPELANTE :

[6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Jean-philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Johan BERNOVILLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Ophélie MUOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller et Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

L'UNION [6] a fait l'objet d'un contrôle effectué par les services de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon au sein de ses établissements sur l'application des législations de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS sur la période du 01/01/2010 au 31/12/2012.

Ce contrôle a donné lieu à l'établissement d'une lettre d'observations datée du 6 novembre 2013 pour une régularisation à hauteur de 61 946 €. Cette lettre était ainsi rédigée en ses points contestés :

« 6. Assiette minimum conventionnelle

Exposé des faits :

Le personnel du [6] est rémunéré par référence aux textes de la Convention Collective des Organismes Mutualistes (UGEM) sur la base d'une rémunération minimum annuelle garantie (RMAG) servie sur 13,55 mois. L'examen des bulletins de salaires précise selon les salariés le versement ou pas d'une prime « 13e mois » codifiée à la rubrique 340. Des situations sont donc distinctes selon les salariés au sujet de cette gratification annuelle.

Textes : [']

Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant du salaire minimum de croissance calculé en fonction de l'horaire effectif de travail du salarié, compte tenu, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires. L'assiette minimum doit s'apprécier lors de chaque paie. Lorsqu'une convention collective prévoit un salaire minimum, l'assiette des cotisations doit être au moins égale à ce minimum conventionnel, augmenté de tout élément de rémunération prévu par la convention (13e mois, prime d'ancienneté). En effet, l'employeur qui commet une infraction en ne versant pas le salaire et les primes prévus par la Convention Collective, ne peut s'en prévaloir pour acquitter les cotisations de Sécurité Sociale sur la base d'un salaire inférieur, peu importe l'accord des intéressés sur leur rémunération.

Décision :

Une anomalie est relevée au titre de l'assiette minimum conventionnelle pour les salariés du groupe et il convient de corriger la disparité constatée pour le versement de la gratification du 13,55e mois. Soit la régularisation suivante :

En 2010, un montant total de 37 432 € à soumettre en assiette totalité.

En 2011, un montant total de 46 170 € à soumettre en assiette totalité.

En 2012, un montant total de 39 846 € à soumettre en assiette totalité.

Salariés concernés : [T] [D], [E] [B], [K] [J], [L] [S], [G] [P], [C] [H], [O] [A], [U] [N], [I] [W], [X] [V], [M] [R]

Soit les régularisations suivantes :

' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 48 156,00 € déterminé comme suit : [']

7. Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire et du caractère collectif

Exposé des faits :

Lors du contrôle des précisions sont demandées à la responsable des ressources humaines, Mme [F] au titre des contrats « frais de santé ». Ces contrats ont été souscrits auprès du Groupe [5] en date du 21.01.2009. Un accord collectif d'entreprise du 30.12.2009 et ses deux avenants (n°1 du 20.06.2010 et n°2 du 2.07.2011) ne font état d'aucun régime de prévoyance frais de santé. Selon l'employeur ils auraient été mis en place sur décision unilatérale du chef d'entreprise. Cette décision n'a pas été formalisée par un écrit remis à chaque salarié. L'analyse des bulletins de salaires souligne que tous les salariés ne sont pas couverts par ce régime de prévoyance.

NON RESPECT DU CARACTÈRE OBLIGATOIRE :

Textes : [']

Sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement de prestations de prévoyance complémentaire versées au profit de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit lorsque ces garanties revêtent un caractère obligatoire. Le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 détermine des critères objectifs pour la définition du caractère collectif et obligatoire des garanties. En application de l'article 2 les contributions qui bénéficient à la date de sa publication, de l'exclusion de l'assiette des cotisations en application des dispositions antérieures à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 et qui ne remplissent pas les conditions fixées par ce décret, continuent d'en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2013.

EXCEPTIONS AU PRINCIPE D'ADHÉSION OBLIGATOIRE : LES CAS D'ADHÉSION FACULTATIVE

1) Mise en place par décision unilatérale de l'employeur

Le caractère obligatoire d'un régime de prévoyance complémentaire prévoyant une cotisation à la charge du salarié et mis en place par décision unilatérale de l'employeur doit être apprécié au regard de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 aux termes duquel aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garanties collectives de prévoyance ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système. Cette faculté légale ne vise que les seuls systèmes reposant sur une cotisation comprenant une part patronale et une part salariale. Elle ne s'applique pas en cas de financement exclusif par une cotisation patronale. En conséquence, le régime de prévoyance complémentaire mis en place par décision unilatérale de l'employeur doit être ouvert à l'ensemble des salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, tout en laissant aux salariés présents dans l'entreprise au moment de la mise en place du régime la possibilité de refuser de cotiser à ce régime. Dans ce cas, les contributions de l'employeur versées tant au profit des salariés embauchés postérieurement à la mise en place que de ceux déjà présents et ayant opté pour l'adhésion à ce système sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions définies par la circulaire ministérielle n° DSS/SB/2009/32 du 30 janvier 2009. Le salarié qui, lors de la mise en place, par décision unilatérale de l'employeur, d'une couverture de prévoyance complémentaire choisit de refuser de cotiser doit le faire savoir par écrit.

2) Salariés bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé

Un système de prévoyance ayant pour objet la prise en charge des frais de santé peut prévoir, sans remise en cause du caractère obligatoire, une dispense d'affiliation au profit des salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à échéance du contrat individuel (si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation).

3) Salariés pouvant choisir de ne pas cotiser

Le caractère obligatoire implique que tous les salariés au profit desquels les garanties sont souscrites soient obligatoirement affiliés. Cependant, il est admis que certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser.

' L'acte juridique instituant le système de garanties de prévoyance complémentaire peut prévoir, sans remise en cause du caractère obligatoire, des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties en faveur des salariés qui bénéficient déjà d'une couverture complémentaire obligatoire lors de la mise en place de ce système (par exemple, les salariés déjà couverts à titre obligatoire par la garantie de leur conjoint). Dans ce cadre, le salarié peut choisir de ne pas cotiser. Le salarié doit justifier chaque année de la couverture obligatoire dont il bénéficie. Cette dérogation au caractère obligatoire doit être prévue lors de la mise en place du système de garanties et ne peut être introduite ultérieurement. En effet, le caractère obligatoire aurait supposé qu'il soit obligatoire pour tous. C'est pourquoi seul l'acte juridique instituant le régime de prévoyance complémentaire peut prévoir des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties en faveur des salariés qui bénéficient déjà d'une couverture complémentaire obligatoire. Les salariés embauchés postérieurement à la mise en place de la couverture de prévoyance complémentaire ainsi que ceux qui cessent de demander le bénéfice de la dérogation sont, quant à eux, tenus de cotiser.

' Une couverture de prévoyance ayant pour objet la prise en charge des frais de santé peut prévoir, sans remise en cause du caractère obligatoire, une dispense d'affiliation temporaire au profit des salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé pour la durée restant à courir entre la date d'entrée en vigueur du régime obligatoire et la date d'échéance du contrat individuel. Cette dispense ne vise que les salariés présents dans l'entreprise au jour de la mise en place du système obligatoire et ne concerne pas les salariés embauchés postérieurement. Les justificatifs devront être conservés par l'entreprise aux fins de contrôle par l'organisme de recouvrement (document attestant de la souscription d'un contrat individuel et de la date d'échéance du contrat).

' L'adhésion au système de garanties de prévoyance complémentaire peut être laissée au choix du salarié, sans remise en cause du bénéfice de l'exclusion d'assiette, pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les travailleurs saisonniers. Deux cas de figure sont alors à considérer selon la durée de présence dans l'entreprise :

' les salariés visés au précédent alinéa, bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze mois, qui demandent à être dispensés d'affiliation doivent le faire savoir par écrit en produisant tous documents justifiant de la couverture souscrite par ailleurs ;

' en revanche, la dispense d'affiliation est de droit pour les salariés bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois.

' Peuvent également choisir de ne pas cotiser les salariés bénéficiant d'une couverture de prévoyance complémentaire obligatoire dans le cadre d'un autre emploi (cas des salariés à employeurs multiples). Le salarié à employeurs multiples qui demande à être dispensé d'affiliation doit le faire savoir par écrit en produisant tous documents justifiant de la couverture souscrite par ailleurs.

4) cas particuliers des salariés à faible rémunération

a. les salariés à temps très partiel

La possibilité d'adhérer facultativement aux garanties de prévoyance complémentaire n'est pas étendue de manière, systématique aux salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps) n'ayant qu'un seul employeur. Cependant, des modalités particulières peuvent être prévues à leur égard. Ainsi, dans les systèmes cofinancés par l'employeur et le salarié, le caractère collectif n'est pas remis en cause lorsque, par dérogation à la notion de contribution uniforme pour tous les salariés, l'employeur prend en charge, pour les salariés à temps très partiel, l'intégralité de la cotisation due dès lors que la situation inverse conduirait le salarié à acquitter une cotisation, qu'elle soit forfaitaire ou proportionnelle, au moins égale à 10 p. 100 de sa rémunération. Il est également admis que les salariés à temps très partiel qui devraient acquitter une cotisation, qu'elle soit forfaitaire ou proportionnelle au revenu, au moins égale à 10 p. 100 de leur rémunération peuvent choisir de ne pas cotiser, sans remise en cause du caractère collectif.

b. les apprentis

Les dispositions relatives aux salariés à temps très partiel s'appliquent également aux apprentis.

5) pour les anciens salariés qui le souhaitent, possibilité d'un maintien de couverture pour une période limitée après la cessation de leur contrat de travail

L'article 17 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale définit les bénéficiaires des prestations dont le financement patronal peut être exonéré de cotisations sociales. Il s'agit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit. S'agissant du dispositif particulier de portabilité prévu par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, l'ancien salarié a le choix de renoncer ou non au maintien des garanties de prévoyance. Ce choix réglementairement laissé à l'ancien salarié ne remet pas en cause le caractère obligatoire du régime. Il en va de même lorsque les contributions patronales financent un maintien des garanties de prévoyance dans des limites plus favorables que celles imposées par l'ANI, et, notamment au-delà de la période de neuf mois visée par l'accord. Les contributions patronales de prévoyance finançant de manière distincte un régime bénéficiant aux anciens salariés ayant fait valoir leurs droits à pension ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

NOTION DE CARACTÈRE OBLIGATOIRE AU REGARD DES AYANTS DROIT DU SALARIE

Le respect du caractère obligatoire n'est pas apprécié au regard des éventuels ayants droit du salarié (époux, concubins, personnes liées par un PACS, enfants, personnes à charge, en fonction du champ retenu par l'accord collectif ou la décision unilatérale ayant institué le système de garanties). Pour autant, le dispositif peut prévoir la couverture des ayants droit du salarié, à titre obligatoire ou facultatif. Dans ce cas, le système de garanties de prévoyance doit être uniformément obligatoire ou facultatif pour les ayants droit de l'ensemble des bénéficiaires du système de garanties, et non pour une partie seulement d'entre eux.

A ' Ayants droit couverts à titre obligatoire

' Lorsque le système prévoit la couverture obligatoire des ayants droit, cette couverture obligatoire ne peut trouver à s'appliquer dans les cas suivants :

1) l'ayant droit est couvert par un système de garanties relevant des sixième à huitième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. En effet, la solution contraire conduirait à des cas de double affiliation. Cela vaut aussi dans les cas où les deux conjoints travaillent dans la même entreprise.

2) l'ayant droit est couvert par un dispositif relevant du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.

3) l'ayant droit est couvert par un dispositif « loi Madelin » issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994. Dans les différents cas visés ci-dessus, le salarié doit justifier chaque année de la couverture obligatoire dont bénéficie son conjoint et/ou ses enfants. Ce document doit être conservé par l'employeur.

' Lorsque la couverture de l'ayant droit est obligatoire et que l'ayant droit du salarié est effectivement couvert par le système de garanties, la contribution de l'employeur versée à son bénéfice est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions et limites définies par la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009.

B ' Ayants droit couverts à titre facultatif

Le fait que la couverture de l'ayant droit soit facultative n'est pas de nature à mettre en cause le caractère obligatoire. Toutefois, dans ce cas, la couverture de l'ayant droit étant facultative, la contribution de l'employeur versée à son bénéfice est totalement intégrée dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

C ' Couples travaillant dans la même entreprise

Si le système de garanties de prévoyance complémentaire couvre les ayants droit à titre obligatoire, l'un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l'autre pouvant l'être en tant qu'ayant-droit. Les contributions de l'employeur versées au bénéfice de ce couple seront exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues par la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009. Si le système de garanties mis en place couvre les ayants droit à titre facultatif, les salariés peuvent avoir le choix de s'affilier séparément ou ensemble. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n'est pas remis en cause et les contributions versées par l'employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des époux, concubins ou pacsés, bénéficient de l'exclusion d'assiette.

APPRÉCIATION DU CARACTÈRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Les garanties mises en place conservent leur caractère collectif et obligatoire si leur bénéfice est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, lorsque cette période de suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation. Sont notamment visés les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu'elles sont indemnisées. Le bénéfice des garanties mises en place dans l'entreprise doivent être maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

' soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;

' soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.

La contribution de l'employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf si le système prévoit un maintien de la garantie à titre gratuit). Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime (sauf si la garantie est maintenue à titre gratuit).

NON-RESPECT DU CARACTÈRE COLLECTIF :

Textes : [']

En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées à financer des régimes de prévoyance complémentaire lorsque ces garanties revêtent un caractère collectif, c'est-à-dire qu'elles doivent bénéficier de façon générale et impersonnelle à l'ensemble du personnel salarié ou à une ou des catégories objectives de salariés. L'article 17 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale modifie l'article L.242-1 : lorsque les prestations bénéficient à une partie des salariés, le régime sera collectif à condition que ses bénéficiaires appartiennent à une catégorie objective dont les critères sont déterminés par décret en Conseil d'État, en l'occurrence décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012. Le décret du 9 janvier 2012 pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 détermine des critères objectifs pour la définition du caractère collectif et obligatoire des garanties. En application de l'article 2 les contributions qui bénéficient à la date de sa publication, de l'exclusion de l'assiette des cotisations en application des dispositions antérieures à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 et qui ne remplissent pas les conditions fixées par ce décret, continuent d'en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2013. Le caractère collectif est ainsi remis en cause lorsque les critères retenus pour déterminer les bénéficiaires ont été définis dans l'objectif d'accorder un avantage personnel.

DES GARANTIES DEVANT BÉNÉFICIER A UNE OU DES CATÉGORIES OBJECTIVES DE SALARIES. DEFINITION EN VIGUEUR JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2013 DANS LE CADRE DU RÉGIME TRANSITOIRE PRÉVU PAR LE DÉCRET N° 2012-25 DU 9 JANVIER 2012.

Les garanties doivent bénéficier à une ou des catégories objectives de salariés. Cette notion devra être définie en référence au code du travail, à la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres, aux usages ou accords collectifs dans les conditions ci-dessous.

A ' La référence au code du travail

Constituent des catégories objectives de salariés celles qui sont retenues pour l'application du droit du travail : ouvriers, employés, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres. Constituent également des catégories objectives de personnel :

' les cadres dirigeants visés à l'article L. 3111-2 du code du travail ;

' les cadres dits « intégrés à un horaire collectif » dont la nature des fonctions conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés visés à l'article L. 3121-39 du même code et les autres cadres dit « cadres intermédiaires » visés à l'article L. 3121-38 du même code, dans leur rédaction en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 di 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, pour les seuls régimes mis en place antérieurement à cette date.

' les personnels visés aux articles L. 3121-42 et L. 3121-43 du code du travail qui bénéficient de conventions de forfait en heures ou en jours sur l'année.

B ' La référence à la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres

Constituent également des catégories objectives de salariés les catégories générales définies par référence à la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, en ses articles 4 (ingénieurs et cadres et diverses autres catégories de personnel), 4 bis (assimilation aux ingénieurs et cadres des employés, techniciens et agents de maîtrise occupant certaines fonctions) et 36 (collaborateurs autres que ceux visés aux articles 4 et 4 bis, remplissant certaines conditions). Les tranches A, B et C servent à définir l'assiette des cotisations au régime complémentaire des cadres. Elles n'ont pas vocation à définir des catégories objectives de salariés.

C ' La référence aux usages ou accords collectifs en vigueur dans la profession

D'autres catégories s'inspirant des usages (constants, généraux et fixes) en vigueur dans la profession ou des accords collectifs également en vigueur dans la profession peuvent être retenues dès lors que celles-ci sont déterminées à partir de critères objectifs, non restrictifs et clairement définis. En revanche, les coefficients de classification, ou les catégories ou sous-catégories définies dans les conventions à partir de ces coefficients, n'ont pas vocation à être retenus, le degré de détail de ces grilles et les possibilités ouvertes de ce fait étant peu compatibles avec la notion de caractère collectif qui est requise.

D ' La référence à des catégories définies dans l'entreprise ou au niveau de chaque salarié

D'une manière générale, les catégories définies au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, même si elles découlent d'usages ou accords collectifs particuliers, ne pourront être retenues dans la mesure où la catégorie est trop étroitement définie.

E ' Cas particulier des mandataires sociaux

Les mandataires sociaux ne constituent pas, en tant que tels, une catégorie objective de personnel. Il en résulte qu'un système de garanties ne peut être ouvert aux seuls mandataires sociaux, sauf à remettre en cause son caractère collectif. Pour qu'un mandataire social, relevant du régime général en application des dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, puisse bénéficier d'un système de garanties entrant dans le champ des présentes dispositions, il faut soit que les garanties soit ouvertes à l'ensemble du personnel, soit qu'elles bénéficient à une catégorie objective à laquelle appartient le mandataire. Ainsi, est considéré comme visant une catégorie objective de personnel le système de garanties de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire ouvert à la catégorie « cadres au sens de la convention AGIRC ».

F ' Cas particulier des travailleurs à domicile

Dans certains cas, la catégorie objective de salariés peut être définie par référence aux dispositions conjuguées du code du travail et de la convention collective applicable. Des précisions concernant ce cas particulier sont apportées par la circulaire ministérielle n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009. Il résulte des dispositions de l'article L.7413-2 du code du travail que deux cas de figure doivent être distingués :

' soit la convention collective prévoit des dispositions spécifiques aux travailleurs à domicile et dans ce cas les intéressés constituent une catégorie objective de personnel

' soit les travailleurs à domicile bénéficient des mêmes dispositions conventionnelles que les autres salariés couverts par la convention et dans ce cas ils ne constituent pas une catégorie objective de personnel. Le décret du 9 janvier 2012 pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 détermine des critères objectifs pour la définition du caractère collectif et obligatoire des garanties. En application de l'article 2 les contributions qui bénéficient à la date de sa publication, de l'exclusion de l'assiette des cotisations en application des dispositions antérieures à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 et qui ne remplissent pas les conditions fixées par ce décret, continuent d'en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2013.

DES GARANTIES NE POUVANT REPOSER SUR DES CRITÈRES RELATIFS A LA DURÉE DU TRAVAIL, A LA NATURE DU CONTRAT, A L'AGE OU A L'ANCIENNETÉ

L'accès au bénéfice du régime ne peut reposer sur des critères relatifs à la durée du travail, à la nature du contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée), à l'âge du salarié (article L. 1132-1 du code du travail) ou bien à l'ancienneté. Dès lors, un système de garanties éligible aux présentes dispositions ne peut exclure des salariés sur le seul fondement d'un critère d'âge, ni, pour un régime de prévoyance, moduler le niveau des prestations ou des garanties en fonction de l'âge (par exemple, de prévoir des prestations réduites pour les salariés ayant atteint un certain âge). Par exception, une condition d'ancienneté appréciée au regard de la seule durée d'appartenance juridique à l'entreprise ne pouvant excéder douze mois peut être prévue sans remise en cause du caractère collectif du régime.

CONTRIBUTION DE L'EMPLOYEUR

Le caractère collectif du régime implique que la contribution de l'employeur soit fixée à un taux ou à un montant uniforme selon les mêmes modalités à l'égard de tous les salariés appartenant à une même catégorie objective de personnel : même montant en cas de contribution forfaitaire et, en cas de cotisation proportionnelle à la rémunération, même taux et même assiette, le taux pouvant être modulé selon les tranches de rémunération, définies par référence au plafond prévu à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale. En revanche, rien ne s'oppose à un dispositif combinant une contribution forfaitaire en deçà et au-delà d'un plafond de rémunération et une contribution proportionnelle au revenu entre le plancher et le plafond. Il est toutefois admis que la prise en charge par l'employeur de l'intégralité des contributions des salariés à temps très partiel ou des apprentis dès lors que l'absence d'une telle prise en charge conduirait ces salariés à s'acquitter d'une contribution au moins égale à 10 p 100 de leur rémunération brute ne remette pas en cause le caractère collectif des garanties. Le caractère collectif s'oppose au choix d'une tarification reposant sur un critère individuel. Lorsque sont prévus plusieurs niveaux de garanties comprenant chacun le même socle commun de garanties et des suppléments de garanties, chaque salarié devant choisir un niveau de garanties, le dispositif présente un caractère collectif dans la mesure où chaque salarié est tenu de choisir un niveau de garanties. À défaut, il est affilié obligatoirement au premier niveau de garanties. La participation de l'employeur peut être exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans les limites définies à l'article D. 242-1 du code de la sécurité sociale, à hauteur du montant de la part patronale correspondant au premier niveau de garanties. En cas de choix, par le salarié, d'un niveau supérieur de garanties, la participation de l'employeur finançant le supplément de garanties ne peut bénéficier de l'exclusion d'assiette, le choix de ces garanties supplémentaires étant facultatif pour le salarié. La participation de l'employeur au financement d'une couverture de prévoyance complémentaire de prestations en nature de santé peut être modulée en fonction de la composition familiale de l'assuré sans remise en cause du caractère collectif du régime. Le respect de la notion de taux ou de montant uniforme de la contribution patronale n'interdit pas aux salariés, si cela est prévu dans l'acte mettant en place le système de garanties, de sur cotiser à titre personnel au-delà du niveau collectif prévu afin d'augmenter les garanties des différents risques.

CAS PARTICULIER DE LA PARTICIPATION DU COMITE D'ENTREPRISE

La participation du comité d'entreprise au financement de prestations de prévoyance servies par un organisme habilité s'analyse en une contribution de l'employeur au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Compte tenu des modalités de fonctionnement et des attributions du comité d'entreprise, les participations du comité d'entreprise au financement de couvertures de prévoyance proposées aux salariés auprès d'une mutuelle n'ouvrent plus droit à l'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. En effet, au moins deux des conditions posées par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies : d'une part, ces garanties ne revêtent pas de caractère obligatoire et, d'autre part, ne sont pas mises en place dans le cadre d'une procédure prévue par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. En revanche, en présence d'une couverture collective obligatoire de prévoyance à laquelle le comité d'entreprise contribue, la participation du comité d'entreprise est assimilée à une contribution de l'employeur exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions posées par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Pour apprécier le dépassement de la limite d'exclusion, il convient donc de cumuler la participation du comité d'entreprise et celle de l'employeur. En cas de non-respect du caractère collectif, les contributions finançant les prestations de prévoyance complémentaire ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Décision :

Au titre du formalisme, aucun écrit de la décision unilatérale d'un contrat de prévoyance « frais de santé » n'est remis à chaque salarié pour les deux contrats suivants :

rubrique 1910 et 5200 « contrat de santé obligatoire »

rubrique 2100 « mutuelle française supplémentaire » (uniquement en 2010)

Au titre du caractère obligatoire, l'ensemble des salariés ne sont pas couverts par ce régime. Pour ceux exclus les diverses situations suivantes sont relevées :

' aucun refus des salariés déjà présents au moment de la mise en place de ce régime n'est acté.

' les attestations annuelles des bénéficiaires de la CMU ne sont pas présentées.

' pour les salariés déjà couverts par un autre régime, quelques attestations sont transmises, mais elles sont imprécises (on relève que le conjoint est couvert, mais on ne sait s'il s'agit d'une obligation) et de plus ces attestations de dispenses ne sont pas renouvelées chaque année.

Le non-respect du caractère obligatoire et collectif et du formalisme de mise en place des contrats conduit au rejet de l'exonération des sommes versées codifié en paye sous les rubriques 1910 et 2100 en 2010, 1910 en 2011 et 5200 en 2012. De plus en raison de cette réintégration il convient d'annuler la déclaration de ce contrat pour la contribution du forfait social en 2012 (confère ci-dessous).

À partir du livre de paye la régularisation est donc la suivante :

En 2010 une base de 4 499 €

En 2011 une base de 4 537 €

En 2012 une base de 4 946 €

Soit les régularisations suivantes :

' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 4 368,00 € déterminé comme suit : [']

8. CSG CRDS sur financement du maintien de salaire obligatoire

Exposé des faits :

Le rapprochement entre le livre de paye annuel, l'état des charges et le tableau récapitulatif fait apparaître que l'ensemble des rubriques de prévoyance ne sont pas prises en compte dans l'assiette des contributions de CSG CRDS. Selon l'employeur, la divergence correspond au financement patronal du maintien de salaire. Malgré nos demandes et au terme du délai accordé, aucun justificatif n'est transmis afin de l'exonérer au titre de l'obligation légale du maintien de salaire.

Textes : [']

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE

En application du II 4° de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sont incluses dans l'assiette de la CSG les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance visées à l'alinéa 6 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. En conséquence, entrent dans l'assiette de la CSG toutes les contributions patronales finançant des prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base de sécurité sociale à affiliation légalement obligatoire destinées à couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle. Ces prestations sont, quelle que soit leur dénomination, les capitaux décès et allocations d'obsèques, les rentes de conjoint survivant, les rentes d'orphelins, les rentes ou capitaux d'invalidité, les remboursements de soins de·santé et les indemnités complémentaires à condition que leur versement n'intervienne pas au titre des périodes pendant lesquelles l'employeur est tenu de maintenir le salaire en application de la loi sur la mensualisation ou d'un accord collectif ayant le même objet. Cet accord collectif fixant une obligation de maintien de salaire à la charge de l'employeur peut prendre la forme d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Sont également assimilées à des contributions de lemployeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance, dans les mêmes conditions, les contributions destinées au financement de prestations dépendance au profit du salarié ou de son conjoint. La dépendance se caractérise par l'impossibilité d'accomplir seul des actes de la vie quotidienne (se lever, se laver, s'habiller, préparer les repas'). La prestation dépendance peut prendre la forme d'une prestation en espèces mais également, notamment, de la prise en charge du financement d'une aide à domicile, de l'aménagement du domicile ou bien encore de l'accueil en établissement spécialisé. La circulaire ministérielle du 30 janvier 2009 précise que la fraction de la contribution de l'employeur destinée à financer des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas d'invalidité ou d'incapacité, prévues dans certains contrats de retraite supplémentaire, dès lors que les garanties offertes excèdent les droits acquis par l'assuré au jour de la survenance du décès, de l'invalidité ou de l'incapacité, constitue une contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance. Une lettre ministérielle du 19 juin 2007 précise que, compte tenu du caractère spécifique des prestations versées en cas d'inaptitude à la conduite par le régime IPRIAC, la contribution de l'employeur au financement de ce régime peut s'analyser comme une contribution patronale de prévoyance complémentaire. En application de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, il est opéré pour le calcul de la CSG une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 3 p. 100 de ce montant jusqu'au 31 décembre 2011. La loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 plafonne les rémunérations sur lesquelles cet abattement s'applique. Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011 l'abattement s'applique sur la part de la rémunération qui n'excède pas 4 fois la valeur du plafond de la sécurité sociale. La déduction forfaitaire est supprimée en application de la loi n° 2011-1906 du 21/12/2011 à compter du 1er janvier 2012 sur les contributions patronales de prévoyance.

CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE.

En application de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, la CRDS est due « sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale » perçus « par les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du même code. » En conséquence, les règles de détermination de l'assiette de la CRDS sont en matière de contribution patronale à des avantages de prévoyance les mêmes que celles applicables pour la CSG.

Décision :

Malgré nos demandes et au terme du délai accordé, aucun justificatif précis n'est transmis et nous ne pouvons identifier la part relative au maintien du salaire pour la période contrôlée. Pour l'année 2012, l'employeur nous informe que l'exonération concerne les rubriques de prévoyance « indemnités journalières ». Les bulletins de salaires ainsi que le contrat de prévoyance ne mentionnent pas la fraction du maintien de salaire et de plus ces rubriques comportent une part salariale. Le financement du maintien de salaire ne peut être qu'à la charge de l'employeur. En conséquence, aucune exonération n'est possible au regard de la situation constatée et il convient de

soumettre la différence aux contributions de CSG CRDS. L'intégralité du chiffrage est opéré sur le siège en raison de la non-individualisation par compte.

Soit en 2010 un montant de 4 292 € à soumettre.

Soit en 2011 un montant de 4 810 € à soumettre.

Soit en 2012 un montant de 1 207 € à soumettre.

Soit les régularisations suivantes :

' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 801,00 € déterminé comme suit : [']

9. Taxe prévoyance : contribution de l'employeur, mesure applicable jusqu'au 31/12/2011

Exposé des faits :

Le rapprochement entre le livre de paye annuel, l'état des charges et le tableau récapitulatif fait apparaître que l'ensemble des rubriques de prévoyance ne sont pas prises en compte dans l'assiette de la taxe prévoyance. Selon l'employeur, la divergence correspond au financement patronal du maintien de salaire. Malgré nos demandes et au terme du délai accordé, aucun justificatif n'est transmis afin de l'exonérer au titre de l'obligation légale du maintien de salaire.

Textes : [']

En application de l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, il est institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. L'article 17 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 complète l'article L.137-1 de manière à préciser que les contributions patronales au régime de prévoyance complémentaire de leurs salariés sont assujetties à cette taxe, y compris lorsque les garanties financées sont étendues à leurs ayants droit ou sont prolongées d'une manière ou d'une autre après leur départ. Ne sont toutefois pas assujettis à cette taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus tels que définis pour les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. La taxe est due quel que soit le régime de sécurité sociale dont relèvent les salariés, sous réserve qu'il s'agisse d'un régime français de sécurité sociale.

CONTRIBUTIONS CONCERNÉES

Les contributions visées sont celles qui sont versées à un organisme tiers en vue de financer des prestations complétant celles servies par les régimes de base de sécurité sociale, destinées à couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle. Ces prestations sont, quelle que soit leur dénomination, les capitaux décès et allocations d'obsèques, les rentes de conjoint survivant, les rentes d'orphelins, les rentes ou capitaux d'invalidité, les remboursements de soins de santé et les indemnités complémentaires à condition que leur versement n'intervienne pas au titre des périodes pendant lesquelles l'employeur est tenu de maintenir le salaire en application de la loi sur la mensualisation ou d'un accord collectif ayant le même objet. Sont également assimilées à des contributions de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance, dans les mêmes conditions, les contributions destinées au financement de prestations dépendance au profit du salarié ou de son conjoint. La dépendance se caractérise par l'impossibilité d'accomplir seul des actes de la vie quotidienne (se lever, se laver, s'habiller, préparer les repas'). La prestation dépendance peut prendre la forme d'une prestation en espèces mais également, notamment, de la prise en charge du financement d'une aide à domicile, de l'aménagement du domicile ou bien encore de l'accueil en établissement spécialisé. La circulaire ministérielle du 30 janvier 2009 precise que la fraction de la contribution de l'employeur destinée à financer des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas d'invalidité ou d'incapacité, prévues dans certains contrats de retraite supplémentaire, dès lors que les garanties offertes excèdent les droits acquis par l'assuré au jour de la survenance du décès, de l'invalidité ou de l'incapacité, constitue une contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance. Une lettre ministérielle du 19 juin 2007 précise que, compte tenu du caractère spécifique des prestations versées en cas d'inaptitude à la conduite par le régime IPRIAC, la contribution de l'employeur au financement de ce régime peut s'analyser comme une contribution patronale de prévoyance complémentaire. Lorsqu'une même contribution sert à financer à la fois des prestations relevant de la prévoyance ainsi définie et d'autres risques, il appartient à l'employeur, le cas échéant à partir des indications fournies par l'organisme assureur, d'identifier la part de la contribution affectée à la prévoyance. Les éléments ayant permis d'identifier la part affectée à la prévoyance devront être conservés par l'employeur aux fins de contrôle. Les contributions de prévoyance complémentaire sont comprises dans l'assiette de la taxe quel que soit l'organisme assureur et que les contributions soient versées à titre obligatoire ou facultatif, aux termes d'un accord collectif ou d'un contrat individuel. Les contributions versées au titre des bénéficiaires de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension du 7 octobre 2009 publié au Journal Officiel du 15 octobre 2009 sont assujetties à la taxe, que l'employeur ait ou non mutualisé le financement des prestations de prévoyance par une contribution assise sur les rémunérations des salariés en place. Conformément à l'article 14 de l'ANI modifié par avenant n° 3 du 18 mai 2009, les anciens salariés pris en charge par le régime de l'assurance chômage peuvent bénéficier de la portabilité du régime de prévoyance pour une durée maximale de neuf mois, la durée du maintien de ce régime étant directement liée à celle de leur dernier contrat de travail. Lorsque l'employeur assure un financement de la prévoyance au-delà de son obligation réglementaire, ou lorsque l'employeur participe au financement de la prévoyance au profit d'anciens salariés dans des conditions plus favorables que l'ANI, la contribution patronale de prévoyance est également soumise à la taxe de 8 p. cent. Les contributions de prévoyance complémentaire sont comprises dans l'assiette de la taxe,

' quel que soit le mode de calcul et de garantie, y compris lorsque le versement prend la forme de subventions globales ' et non individualisées par salarié ' au régime ou organisme servant les prestations,

' qu'il s'agisse de contributions nominalement à la charge de l'employeur, de l'organisme de représentation collective du personnel, ou d'un tiers pour leur compte, ou de la prise en charge de cotisations salariales quand celle-ci est assimilée à une contribution patronale.

Lorsque les contributions sont versées par un organisme de représentation collective du personnel, celui-ci doit communiquer à l'employeur les éléments nécessaires à la déclaration et au calcul de la taxe et, en cas de contrôle, mettre à sa disposition les éléments comptables nécessaires.

NE SONT PAS ASSUJETTIES À LA TAXE

1) Les contributions versées en vue d'assumer l'obligation de maintenir le salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, lorsque cette obligation résulte des dispositions de la loi n°78-49 du 19 janvier 1978, d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou inter-professionnel, d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Pour mettre en 'uvre ce cas d'exonération, l'employeur doit être à même d'apporter tous les éléments quant à la nature de la prestation et de l'obligation et quant aux montants de contribution correspondant précisément à cette prestation.

2) Les contributions versées en vue de la constitution de provisions par les organismes assureurs dans les conditions prévues au V de l'article 29 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

3) Les contributions patronales de prévoyance versées de manière distincte, sans lien avec le financement de la couverture des salariés de l'entreprise, à un régime bénéficiant aux anciens salariés ayant fait valoir leur droit à pension.

TAUX DE LAT AXE ET RECOUVREMENT

En application de l'article L.137-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de cette taxe est fixé à 8 p. 100. » En application de l'article L. 137-3 du code de la sécurité sociale, « cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations à la charge des employeurs assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés ». L'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 supprime cette taxe compte tenu de l'élargissement de l'assiette du forfait social.

Décision :

Malgré nos demandes et au terme du délai accordé, aucun justificatif précis n'est transmis et nous ne pouvons identifier la part relative au maintien du salaire pour la période contrôlée. Pour l'année 2012, l'employeur nous informe que l'exonération concerne les rubriques de prévoyance « indemnités journalières ». Les bulletins de salaires ainsi que le contrat de prévoyance ne mentionnent pas la fraction du maintien de salaire et de plus ces rubriques comportent une part salariale. Le financement du maintien de salaire ne peut être qu'à la charge de l'employeur. En conséquence, aucune exonération n'est possible au regard de la situation constatée.

Soit en 2010 un montant de 4 292 € à soumettre.

Soit en 2011 un montant de 4 810 € à soumettre.

Soit les régularisations suivantes :

' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 728,00 € déterminé comme suit : [']

10. Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012

Exposé des faits :

Le rapprochement entre le livre de paye annuel, l'état des charges et le tableau récapitulatif fait apparaître que l'ensemble des rubriques de prévoyance ne sont pas prises en compte dans l'assiette de la taxe prévoyance. Selon l'employeur, la divergence correspond au financement patronal du maintien de salaire. Malgré nos demandes et au terme du délai accordé, aucun justificatif n'est transmis afin de l'exonérer au titre de l'obligation légale du maintien de salaire.

Textes : [']

À compter du 01/01/2012, en application de l'article 12 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pou