3e chambre sociale, 15 novembre 2023 — 21/02097

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Texte intégral

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délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02097 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O56U + RG 21/02868 JONCTION

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AVRIL 2016

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21400717

APPELANTE :

[14]

[16]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Jean-philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Johan BERNOVILLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Ophélie MUOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller et Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[14] possède plusieurs établissements dont certains ont fait l'objet d'un contrôle par les services de l'URSSAF Languedoc-Roussillon concernant l'application des législations de la sécurité sociale, de l'assurance-chômage et de la garantie des salaires AGS portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

Les établissements concernés sont les suivants :

' le [4] ([Localité 1]) ;

' le [6] ([Localité 1]) ;

' la [17] ([Localité 1]) ;

' [15] ([Localité 8]) ;

' Le [5] ([Localité 1]).

Ces contrôles ont donné lieu à l'établissement d'une lettre d'observations, en 32 points, notifiée le 6 novembre 2013 et rédigée dans les termes suivants concernant les seuls points contestés :

« 3/ Rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l'inspection du travail

Exposé des faits :

La vérification comptable détermine le paiement d'un litige au profit d'un ancien salarié, M. [Z] [B], suite à une décision de la cour d'appel de Montpellier en date du 31.12.2010. Un procès verbal de saisie attribution précise du principal pour 27 835,58 €. Aucun justificatif n'est présenté malgré les délais accordés, afin de préciser la nature de la somme à payer. Cette somme n'a pas fait l'objet de déclaration sociale.

Textes : [']

En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes représentatives de salaires que l'employeur est condamné à verser par décision de justice ou par injonction de l'inspection du travail, doivent être soumises à cotisations. Les taux et plafonds applicables sont ceux de la période à laquelle se rapportent les sommes versées.

Décision :

À défaut de justificatif, il convient de soumettre cette somme aux cotisations sociales pour un montant de 27 835 €. Soit les régularisations suivantes :

' pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 15 308 € déterminé comme suit : [']

4/ Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire et du caractère collectif

Exposé des faits :

Lors du contrôle des précisions sont demandées à la responsable des ressources humaines, Mme [O] au titre des contrats « frais de santé ». Ces contrats ont été souscrits auprès du groupe [7] en date du 21.01.2009. Or l'accord collectif d'entreprise du 30.12.2009 et ses deux avenants (n°1 du 20.06.2010 et n°2 du 2.07.2011) ne font état d'aucun régime de prévoyance frais de santé. Selon l'employeur ils auraient été mis en place sur décision unilatérale du chef d'entreprise. Cette décision n'a pas été formalisée par un écrit remis à chaque salarié. L'analyse des bulletins de salaires souligne que tous les salariés ne sont pas couverts par ce régime de prévoyance.

NON RESPECT DU CARACTÈRE OBLIGATOIRE :

Textes : [']

Sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement de prestations de prévoyance complémentaire versées au profit de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit lorsque ces garanties revêtent un caractère obligatoire.

Le décret N°2012-25 du 9 janvier 2012 pris pour l'application de l'article 17 de la loi N°2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité soci