3e chambre sociale, 15 novembre 2023 — 21/02099

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Texte intégral

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délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02099 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O56X + RG 21/02866 jonction

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AVRIL 2016

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21400718

APPELANTE :

[7]

[Adresse 12]

[Adresse 1]

[Localité 15]

Représentant : Me Jean-philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Johan BERNOVILLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 15]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Ophélie BERNOVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller et Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[7] regroupe plusieurs établissements dont certains ont fait l'objet d'un contrôle par les services de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon sur l'application des législations de la sécurité sociale, de l'assurance-chômage et de la garantie des salaires AGS portant sur la période allant du 1er janvier2010 au 31 décembre 2012.

Les dix établissements concernés sont les suivants :

' la clinique [3] ([Localité 15]) ;

' la Maison de Retraite [2] ([Localité 17]) ;

' le [9] ([Localité 15]) ;

' [10] ([Localité 4]) ;

' l'EPHAD [Localité 14] ([Localité 14]) ;

' le Laboratoire Régional Biologie Médical ([Localité 15]) ;

' [16] ([Localité 15]) ;

' la Maison de Retraite [18] ([Localité 15]) ;

' la Résidence [11] ([Localité 19]) ;

' l'EPHAD [13] ([Localité 15]).

Ces contrôles ont donné lieu à l'établissement d'une lettre d'observations de 149 pages notifiée le 6 novembre 2013 et ainsi rédigée concernant les points qui seront contestés dans le cadre du présent litige :

« 7. PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE : NON-RESPECT DU CARACTÈRE OBLIGATOIRE

Exposé des faits

Lors du contrôle des précisions sont demandées à la responsable des ressources humaines, Mme [X] au titre des contrats « frais de santé ». Ces contrats ont été souscrits auprès du Groupe [5] en date du 21.01.2009. Or l'accord collectif d'entreprise du 30.12.2009 et ses deux avenants (n°1 du 20.06.2010 et n°2 du 2.07.2011) ne font état d'aucun régime de prévoyance frais de santé. Selon l'employeur ils auraient été mis en place sur décision unilatérale du chef d'entreprise. Cette décision n'a pas été formalisée par un écrit remis à chaque salarié. L'analyse des bulletins de salaires souligne que tous les salariés ne sont·pas couverts par ce régime de prévoyance.

[']

Décision :

Au titre du formalisme, aucun écrit de la décision unilatérale d'un contrat de prévoyance « frais de santé » n'est remis à chaque salarié pour les deux contrats suivants :

rubrique 1910 et 5200 « contrat de santé obligatoire »

rubrique 2100 « mutuelle française supplémentaire » (uniquement en 2010)

Au titre du caractère obligatoire, l'ensemble des salariés ne sont pas couverts par ce régime. Pour ceux exclus les diverses situations suivantes sont relevées :

' aucun refus des salariés déjà présents au moment de la mise en place de ce régime n'est acté.

' les attestations annuelles des bénéficiaires de la CMU ne sont pas présentées.

' pour les salariés déjà couverts par un autre régime, quelques attestations sont transmises, mais elles sont imprécises (on relève que le conjoint est couvert, mais on ne sait s'il s'agit d'une obligation) et de plus ces attestations de dispenses ne sont pas renouvelées chaque année. Le non-respect du caractère obligatoire et collectif conduit au rejet de l'exonération des sommes versées pour ce contrat « santé obligatoire » codifié en paye sous les rubriques 1910 et 2100 en 2010, 1910 en 2011 et 5200 en 2012. De plus en raison de cette réintégration il convient d'annuler la déclaration de ce contrat pour la contribution du forfait social en 2012 (confère au point suivant). L'ensemble du chiffrage de cette anomalie est décompté sur cet établissement