2e chambre sociale, 15 novembre 2023 — 21/06469

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Texte intégral

-

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06469 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGKJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 NOVEMBRE 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 17/00882

APPELANT :

Monsieur [M] [O] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A. SNCF

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 22 Août 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ces magistrat a ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 11 septembre 2000, M. [W] [U] a été engagé par la SNCF en qualité de « conducteur de manoeuvre et de parcours à l'essai à la qualification TA ».

A compter du 6 décembre 2012, il a intégré un contrat de professionnalisation, financé par l'employeur, en vue d'une licence professionnelle Management et Gestion des bâtis, que le salarié a obtenue en septembre 2013.

Le 24 septembre 2013, le salarié a indiqué à l'employeur qu'il était atteint de dyslexie et qu'il avait déposé une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Le 15 novembre 2013, l'employeur lui a attribué le statut d'Attaché Technicien Supérieur (ATS) à compter du 1er octobre 2013, sur un parcours de trois ans, avec une position de rémunération (PR) d'entrée à 13 et une PR de sortie à 16. Le salarié a contesté ce positionnement par divers courriels, estimant devoir être positionné avec une PR d'entrée à 14 ou à 15 en vertu du RH0292.

Le 4 mars 2014, le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu jusqu'au 3 mars 2019 ; le salarié en a informé l'employeur le 11 mars suivant.

Le 20 octobre 2014, l'employeur a indiqué au salarié après réexamen de son cursus d'ATS, que la PR 14 lui était attribuée à effet au 1er octobre 2013 à la suite de l'obtention de sa licence professionnelle et que son parcours ATS serait de trois ans avec une PR de sortie à 17.

Le 24 novembre 2016, l'employeur l'a informé de sa régularisation sur le grade de Technicien Administratif à E 01 17 à compter du 1er octobre 2016.

Le salarié, devenu responsable du site de [A] [I] à [Localité 5], structure amenée à fermer le 31 août 2016, a postulé sur le poste d'appui gestionnaire du site de [Localité 6] et a été classé en premier choix après entretien.

Le 6 juin 2016, l'employeur lui a confié une mission similaire sur le site de [Adresse 8] à compter du 13 juin 2016, tout en lui indiquant que s'il était intéressé par le poste à [Localité 6], la prise de poste à [Adresse 8] ne serait que provisoire.

Le 6 juillet 2016, sa candidature au poste de [Localité 6] n'a pas été retenue.

Le 1er novembre 2016, il a été muté au poste de chef de site de [Localité 2], qualification E.

Par requête du 24 août 2017, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier pour discrimination et exécution déloyale de son contrat de travail.

Par jugement du 20 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a:

- dit que M. [W] [U] n'avait fait l'objet d'aucune discrimination ou exécution déloyale de son contrat de travail,

- débouté M. [W] [U] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la SNCF EPIC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par déclarations enregistrées au RPVA les 17 février 2020 (avec mention « appel total » suivie des demandes du salarié) et 5 novembre 2021 (avec mention « appel total » suivie de la critique des chefs de jugement), le salarié a interjeté appel de ce jugement.

Le premier appel du 17 février 2020 a été enregistré sous le numéro de RG 20/938, tandis que le second appel du 5 novembre 2021, objet du présent arrêt, a été enregistré sous le numéro de RG 21/6469.

Par ordonnance du 17 janvier 2022,