2e chambre sociale, 15 novembre 2023 — 23/02815

other Cour de cassation — 2e chambre sociale

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02815 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P24X

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 19/00223

APPELANT :

Maître [Y] [T],es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciairede la SAS SNAPKIN

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me Camla BOULKOUT, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur [O] [M]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Association AGS (CGEA-[Localité 3])

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS

M. [O] [M] a travaillé au sein de la SAS Snapkin en qualité de développeur informatique.

Le 26 décembre 2018, il a pris acte de la rupture du contrat de travail.

Le 25 février 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier, estimant que la prise d'acte était justifiée, qu'il avait été victime de discrimination et qu'il pouvait prétendre à la contrepartie de la clause de non-concurrence.

Le 6 mars 2020, la SAS Snapkin a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de Maître [Y] [T] en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 9 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [O] [M] était infondée et produisait les effets d'une démission,

- dit que M. [O] [M] ne pouvait pas prétendre à un rappel de salaire,

- dit qu'il n'avait été victime d'aucun acte de discrimination,

- dit qu'il pouvait prétendre à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

- fixé la créance de M. [O] [M] au passif de la SAS Snapkin représentée par Me [Y] [T]-[R] ès qualités de liquidateur judiciaire à :

* 10 920 euros brut au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que ces sommes devront être portées sur l'état de créances de la SAS Snapkin au profit de M. [O] [M] par Me [Y] [T]-[R] ès qualités de mandataire liquidateur et qu'à défaut de fonds suffisants dans l'entreprise les créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L.3253-6 et L.3253-17 du Code du travail ;

- débouté M.[O] [M] de ses autres demandes,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- laissé les dépens à la charge des parties

Ce jugement a été régulièrement frappé d'appel par le salarié.

Par arrêt du 17 mai 2023, la cour a :

- infirmé le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [O] [M] au passif de la SAS Snapkin représentée par Maître [Y] [T]-[R] en sa qualité de liquidateur judiciaire à 10 920 euros brut au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé à la liquidation de la SAS Snapkin la créance de M. [O] [M] à la somme de 9 881,04 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmé le surplus des dispositions du jugement,

- débouté le CGEA de sa demande de remboursement d'indemnité,

- donné acte à l'association Unedic Délégation CGEA AGS de ses demandes relatives à la garantie de l'AGS,

- dit que les dépens de l'instance seront supportés par la SAS Snapkin représentée par Maître [Y] [T] ès qualités.

Par requête du 24 mai 2023 déposée par voie de RPVA le 31 mai 2023, la SAS Snapkin a saisi la cour sur le fondement de l'article 462 du code