Chambre Sécurité Sociale, 14 novembre 2023 — 22/01517

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

[X] [N]

SCP LE METAYER ET ASSOCIES

EXPÉDITION à :

CARCDSF

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2023

Minute n°459/2023

N° RG 22/01517 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTFJ

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 31 Mai 2022

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [X] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant en personne

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CARCDSF

Service Juridique

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d'ORLEANS

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 19 SEPTEMBRE 2023.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 14 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Par requête adressée au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 27 septembre 2021, M. [X] [N] a formé opposition à une contrainte émise par la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) le 5 juillet 2021, et signifiée le 15 septembre 2019, afférente à des cotisations relatives au régime de base et complémentaire des années 2017 à 2019, pour un montant de 24 437,43 euros.

Par jugement du 31 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- reçu le recours de M.[N] mais l'a dit mal fondé,

- débouté M.[N] de l'ensemble de ses demandes,

- validé la contrainte signifiée le 15 septembre 2021 par la CARCDSF à M. [N] pour un montant de 22 793,40 euros de cotisations, constituant le principal de la créance, auquel d'ajoute un montant de 1 644,03 euros de majorations de retard, soit un montant total de 24 437,43 euros,

- condamné M. [N] à payer à la CARCDSF ladite somme de 24 437,43 euros, outre les majorations de retard restant à dues jusqu'à complet paiement,

- condamné M.[N] à payer à la CARCDSF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M.[N] aux dépens.

Par courrier déposé au greffe le 27 juin 2022, M. [X] [N] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé 31 mai 2022.

M. [X] [N] demande à la Cour :

- que la contrainte litigieuse soit annulée,

- que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) soit saisie de la question préjudicielle suivante : 'la sécurité sociale française étant basée sur de nombreux régimes catégoriels (42 pour les assurances rentent retraite), la France peut-elle prétendre être exclue de l'application de la directive 2009-138-CE, alors que les termes de l'exclusion possible de cette directive exprimés article 3 sont : 'la présente directive ne concerne pas les assurances faisant partie d'un régime légal de sécurité sociale, sans préjudice de l'article 2 § 3. C). D'autre part, l'article 2 § 3.C suppose-t-il un agrément obligatoire selon l'article 14 de la directive, de la caisse d'assurance considérée, et un fonctionnement à ses propres risques ''.

L'appelant fait valoir :

- qu'il demande l'application de la directive 2009/138/CE qui lui permet de prendre les assurances qui lui conviennent,

- que la sécurité sociale justifie son monopole et son fonctionnement par son rôle d'assurer une solidarité nationale, alors que les dizaines de régimes catégoriels ou professionnels, aux prestations très variables, appliqués en France ne peuvent pas être assimilés à un régime légal applicable à tous les citoyens par toutes les caisses de sécurité sociale,

- que la sécurité sociale ne peut se prévaloir de l'exclusion de la directive 2009-138-CE (ex 92-49-CE) relative aux assurances faisant partie d'un régime légal de sécurité sociale, qu'en effet, qu'aucune loi n'a défini ce qu'est un régime 'légal' ; que les caisses de sécur