Chambre des Urgences, 15 novembre 2023 — 23/00603

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SELARL JF MORTELETTE

Me Marie QUESTE

ARRÊT du : 15 NOVEMBRE 2023

n° : N° RG 23/00603 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXXG

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BLOIS en date du 07 Décembre 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265285793487068

Monsieur [N] [T] sous curatelle renforcée de l'UDAF DE LOIR ET CHER

7 square des Cordeliers

41000 BLOIS

Madame [J] [S] épouse [T]

née le 29 octobre 1971 à LILLE

7 square des Cordeliers

41000 BLOIS

UDAF DE LOIR ET CHER , prise en sa qualité de curateur renforcée de [N] [T], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

45 avenue Maunoury

41000 BLOIS

représentés par Me VERGNE substituant Me Jean-François MORTELETTE de la SELARL JF MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265286140377692

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU LOIR ET CHER TERRES DE LOIRE HABITAT, RCS de Blois n° 349 338 111, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

18 avenue de l'Europe, CS 4314

41043 BLOIS

représenté par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS

' Déclaration d'appel en date du 24 Février 2023

' Ordonnance de clôture du 27 juin 2023

Lors des débats, à l'audience publique du 20 SEPTEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 15 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2010, l'OPH Terres de Loire Habitat consentait, à compter du 27 mai 2010 un bail d'habitation à [F] [S] épouse [T] et [N] [T] portant sur un local à usage d'habitation sis 7, Square des Cordeliers porte 703 à Saint Ouen (41'100) le paiement de loyer mensuel de 384 outre provisions sur charges ; le montant du dépôt de garantie était fixé à un mois de loyer.

Par courrier recommandé en date du 27 août 2021, l'OPH Terres de Loire Habitat mettait en demeure [J] [S] épouse [T] et [N] [T] de procéder au nettoyage de leur logement, avant une nouvelle opération de désinfection des lieux.

Par acte en date du 13 septembre 2021, l' OPH Terres de Loire Habitat assignait [J] [S] épouse [T] et [N] [T] ainsi que l'usage de Loir-et-Cher en qualité de mandataire judiciaire de [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois aux fins de résiliation et d'exclusion des défendeurs.

Par un jugement en date du 7 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois prononçait la résiliation du bail conclu le 20 mai 2010 entre l'OPH Terres de Loire Habitat et [J] [S] épouse [T] et [N] [T] à compter dudit jugement, disait [J] [S] épouse [T] et [N] [T] occupants sans droit ni titre et autorisait leur expulsion faute d'avoir quitté les lieux dans le délai de deux mois, statuait sur le sort des meubles et condamnait [J] [S] épouse [T] et [N] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, ainsi qu'au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 24 février 2023, [J] [S] épouse [T] et [N] [T] et l'UDAF de Loir-et-Cher interjetaient appel de ce jugement.

Par leurs dernières conclusions, ils en sollicitent l'infirmation, demandant à la cour, statuant de débouter l'Office public Terres de Loire Habitat de l'ensemble de ses demandes.

Par ses dernières conclusions,l'OPH Terres de Loire Habitat sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement des frais exposés pour la désinsectisation des locaux et sa demande de dommages-intérêts en raison du manque à gagner du fait de la vacance des logements situés à proximité de celui de [J] [S] épouse [T] et [N] [T], demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner [J] [S] épouse [T] et [N] [T] à lui payer la somme de 4 37,80 € au titre des frais engagés en désinsectisation , et la somme de 21'309,66 €, selon décompte arrêté au mois d'avril 2023, à titre de dommages-intérêts en raison de son manque à gagner du fait de la vacance des logements situés à proximité de de celui de [J] [S] épouse [T] et [N] [T], dont le montant sera à parfaire