Pôle 6 - Chambre 9, 15 novembre 2023 — 19/06866

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06866 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEP3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 17/00754

APPELANTS

Monsieur [Z] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl EXPERTISE ET MANAGEMENT RH

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350 et Maître Pascale CALVETTI, Avocat au Barreau de PARIS, Palais E 1367

UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350 et Maître Pascale CALVETTI, Avocat au Barreau de PARIS, Palais E 1367

INTIMEE

Madame [G] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Barbara PIERANTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 9304

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport et M. Fabrice MORILLO, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Phillippe MICHEL, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, Président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 17 septembre 2014, Mme [H] a été engagée par la société Venedim Expertise et Management immatriculée au RCS PARIS sous le n° 790 708 777 en qualité d'ingénieur telecom, position 1.2, coefficient 100 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite SYNTEC.

Par avenant du 25 mai 2015 signé entre Mme [H] et la société Expertise et Management RH immatriculée au RCS LYON sous le n° 805 058 435, la salariée a été « affectée » à la société Expertise et Management RH au motif que « dans le cadre de son développement, la société Venedim Expertise et Management a décidé d'affecter certains de ses collaborateurs à la société Expertise et Management RH et ce, dans le cadre d'une réorganisation administrative par Pôle de compétence » .

Par avenant du 30 octobre 2015 signé entre la société Expertise et Management RH et Mme [H] , la rémunération annuelle brute de la salariée a été portée à 35 000 euros.

Le 29 juillet 2016, Mme [H] s'est vu proposer un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Venedim Telecom & Réseaux (VTR) daté du 28 juillet 2016 qu'elle n'a pas signé au motif qu'il lui était préalablement demandé de démissionner de la société Expertise et Management RH.

Mme [H] a été en arrêt de travail pour maladie du 11 septembre 2016 au 17 novembre 2016, en congé pathologique du 18 novembre 2016 au 1er décembre 2016, puis en congé maternité du 2 décembre 2016 au 23 mars 2017.

Le 15 février 2017, Mme [H] a informé son employeur qu'elle poserait, dans le prolongement de son congé maternité, les congés payés qu'il lui restait à solder au titre de l'année 2016, de sorte qu'elle reprendrait son travail le 6 avril 2017.

Arrêtée de nouveau du 31 mars au 7 avril 2017, elle sollicitait ainsi le report de ses congés payés.

Le 4 avril 2017, elle réclamait ses bulletins de salaire des mois de février et mars 2017, non adressés.

Le 6 avril 2017, elle signalait ne pas avoir été réglée du mois de mars 2017.

Ce même 6 avril 2017, elle était informée par la CPAM qu'en raison de l'absence de transmission de l'attestation de salaire par son employeur, elle ne pouvait être réglée de ses périodes de congé maternité et d'arrêt maladie.

Le 7 avril 2017, Madame [H] apprenait que son contrat de mutuelle avait été résilié par son employeur à la date du 21 février 2017.

Par courrier du 14 avril 2017, Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat auprès de

la société Expertise et management RH en lui reprochant un certain nombre de manquements.

Par jugement du 19 avril 2017, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Expertise et Management RH et a désigné Maître [K]