Pôle 6 - Chambre 3, 15 novembre 2023 — 20/07931
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07931 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWNN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°
APPELANTE
Madame [O] [Y]
Née le 16/12/1956 à [Localité 4],
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Béatrice DE PUYBAUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1361
INTIMEE
Mutuelle VYV 3 ILE DE FRANCE
N° SIRET : 480 266 014
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie POUPEE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0058
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Embauchée en qualité d'aide à domicile, catégorie A1 coefficient 245, selon un contrat à durée déterminée à temps complet en date du 1er février 1990, poursuivi à durée indéterminée à compter du 1er juin 1990 par l'Association Aide aux Personnes Âgées et Malades (Apam), contrat transféré le 1er janvier 2014 à la suite d'une suite la fusion-absorption à la fondation Hospitalière [6] aux droits de laquelle est venue l'Union Mutualiste VYV 3 Île-de-France, madame [O] [Y], épouse [V], née le 16 décembre 1956, a été licenciée le 24 décembre 2015 pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Le 7 avril 2016, madame [V] a saisi en nullité ou contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 20 septembre 2020 l'a débouté de toutes ses demandes, l'a condamné aux dépens et a rejeté la demande de l'Union Mutualiste VYV 3 Île-de-France fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] a interjeté appel de cette décision le 23 novembre 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 février 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [V] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, statuant de nouveau, de :
A titre principal,
Annuler son licenciement ;
Condamner l'Union Mutualiste VYV 3 Île-de-France à lui verser la somme de 85 465,80 euros en raison de cette nullité ;
A titre subsidiaire,
Juger ce licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner l'Union Mutualiste VYV 3 Île-de-France à lui verser les sommes suivantes :
- 37 485 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-2998,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 299,88 euros pour les congés payés afférents ;
En tout état de cause,
Condamner l'Union Mutualiste VYV 3 Île-de-France à lui verser les sommes suivantes :
- 25 000 euros au titre de dommages et intérêts pour organisation tardive de la visite médicale de reprise ;
-30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de mesure prise par l'employeur pour la protéger de ce harcèlement moral ;
- 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'Union Mutualiste VYV 3 Île-de-France demande à la cour de :
In limine litis,
Constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté le 23 novembre 2020 enregistré sous le RG 20/07931 et de juger qu'elle n'est pas valablement saisie
Au fond ;
Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner madame [V] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur l'effet dévolutif de l'appel et l'exception tirée de la prescription
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Principe de droit applicable
Il résulte des