Pôle 6 - Chambre 4, 15 novembre 2023 — 20/08388

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023

(n° /2023,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08388 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZN6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/04265

APPELANTE

Madame [D] [L]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Mohamed LOUKIL, avocat au barreau de PARIS, toque : J069

INTIMÉE

S.A.R.L. MARCIANO HOTEL GARE DU NORD

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Coline GRUAT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère rédactrice

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE président et par Clara MICHEL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Rappel des faits, procédure et prétentions des parties

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 7 avril 2005, Mme [D] [L] a été engagée en qualité de femme de chambre par la SARL Marciano hôtel Gare du Nord qui exploite un hôtel dans le [Localité 2].

A son échéance, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.

Par lettre du 9 février 2016, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 suivant. Le 23 février suivant, l'employeur proposait à sa salariée un contrat de sécurisation professionnelle qu'elle acceptait le 26 février 2016.

Le 20 avril 2016, contestant son licenciement et demandant des dommages et intérêts pour rupture abusive, des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour défaut d'information sur le projet d'activité partielle, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement de départage du 30 octobre 2020, a jugé le que licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, condamné la société à payer 560,83 euros au titre du rattrapage de l'indemnité légale de licenciement et 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [L] du surplus de ses demandes et condamné la société aux dépens.

Le lundi 7 décembre 2020, Mme [L] a fait appel de cette décision.

Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2021, Mme [L] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant :

- de condamner la société Marciano hôtel Gare du Nord à lui payer 30.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- de condamner la société Marciano hôtel Gare du Nord à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour défaut d'information sur le projet d'activité partielle ;

- de condamner la société Marciano hôtel Gare du Nord à lui payer 1.623,70 euros de rappel de salaire d'avril 2013 à février 2016 ;

- de condamner la société Marciano hôtel Gare du Nord à lui payer 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juin 2023, la société Marciano hôtel Gare du Nord, intimée, demande à la cour de :

- principalement, confirmer le jugement de première instance ;

- à titre subsidiaire, en cas d'infirmation sur le licenciement, de réduire le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 9.957,12 euros ;

- condamner Mme [L] à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 2 octobre 2023.

Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

1 : Sur l'exécution du contrat

1.1 : Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif,