Pôle 6 - Chambre 4, 15 novembre 2023 — 20/08389
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08389 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZOB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/04266
APPELANT
Monsieur [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mohamed LOUKIL, avocat au barreau de PARIS, toque : J069
INTIMÉE
S.A.R.L. MARCIANO HOTEL GARE DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Coline GRUAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère rédactrice
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE président et par Clara MICHEL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er mai 2002, M. [R] [P] a été engagé en qualité de veilleur de nuit par la SARL Marciano hôtel Gare du Nord qui exploite un hôtel dans le [Localité 3].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Par lettre du 18 février 2016, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 mars. Il a ensuite été licencié pour motif économique par lettre du 29 mars 2016.
Le 20 avril 2016, contestant son licenciement et demandant des dommages et intérêts pour rupture abusive, des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour défaut d'information sur le projet d'activité partielle, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement de départage du 30 octobre 2020, a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [P] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le lundi 7 décembre 2020, M. [P] a fait appel de cette décision notifiée le 6 novembre précédent.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2021, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant :
- de condamner la société Marciano hôtel Gare du Nord à lui payer 20.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Marciano hôtel Gare du Nord à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour défaut d'information sur le projet d'activité partielle ;
- de condamner la société Marciano hôtel Gare du Nord à lui payer 2.555,09 euros de rappel de salaire de mai 2013 à mai 2016 ;
- de condamner la société Marciano hôtel Gare du Nord à lui payer 543,40 euros de rappel de salaire du 14 décembre 2015 au 31 décembre 2015 ;
- de condamner la société Marciano hôtel Gare du Nord à lui payer 192,67 euros de rappel sur l'indemnité légale de licenciement ;
- de condamner la société Marciano hôtel Gare du Nord à lui payer 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juin 2023, la société Marciano hôtel Gare du Nord, intimée, demande à la cour de :
- principalement, confirmer le jugement de première instance ;
- à titre subsidiaire, en cas d'infirmation sur le licenciement, de réduire le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 5.105,76 euros ;
- condamner M. [P] à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 2 octobre 2023.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur l'exécution du contrat
1.1 : Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documen