Pôle 6 - Chambre 9, 15 novembre 2023 — 21/01510
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01510 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDER6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - Section Activités diverses - RG n° F 19/00312
APPELANT
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
INTIMÉE
SAS KOEHLER IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] a été engagé le 1er septembre 2007 en qualité de négociateur immobilier par la société KOEHLER IMMOBILIER.
La convention collective applicable est celle de l'immobilier.
La société emploie plus de 10 salariés.
Par courrier du 11 octobre 2018, le salarié a sollicité de son employeur la mise en place d'une procédure de rupture conventionnelle de son contrat. Par courrier en réponse du 17 octobre 2018, l'employeur lui a indiqué ne pas être disposé à donner une suite favorable à sa demande.
A compter du 29 octobre 2018, Monsieur [E] a été placé en arrêt maladie.
Les parties ont ensuite échangé sur un certain nombre de points de désaccords.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 janvier 2019, Monsieur [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 31 janvier 2019 des demandes suivantes':
- Requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Rappel de commissions : 15.050 €
- Congés payés y afférents : 1.505 €
- Rappels de commissions sur collaborateurs : 3.083 €
- Congés payés y afférents : 308,30 €
- Rappel de maintien de salaire sur novembre, décembre et décembre 2018 après déduction des IJSS : 12.132,70 €
- Rappel de congés payés :1.213,27 €
- Dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à la prévoyance : 1.934,19 €
- Indemnité compensatrice de préavis : 17.583,36 €
- Congés payés y afférents : 1.758,83 €
- Indemnité de licenciement : 17.780 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 68.000 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 5.000 €
- Article 700 code de procédure civile : 3.500 €
- Exécution provisoire
- Dépens.
Reconventionnellement, l'employeur a sollicité la requalification de la prise d'acte en démission ainsi que la condamnation du salarié à lui verser la somme de 3.500 € au titre des frais de procédure.
Par jugement du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [Z] [E] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 19 avril 2021, Monsieur [Z] [E] demande à la cour de':
-Infirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société KOEHLER dans les termes suivants :
- Requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Rappel de commissions : 758,33 €
- Congés payés y afférents : 75,83 €
- Rappel de maintien de salaire sur novembre à décembre et janvier 2019 après déduction des IJSS': 12.132,70 € ,
- Rappel de congés payés : 1.213,27 €,
- Dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à la prévoyance : 1.934,19 €
- Indemnité compensatrice de préavis : 17.583,36 €
- Congés payés y afférents : 1.758,83 € ,
- Indemnité de licenciement : 17.780 € ,
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 68.000 € ,
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 5.000 €,
- Article 700 du code de procé