Pôle 6 - Chambre 9, 15 novembre 2023 — 21/04116
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04116 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU24
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09406
APPELANT
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [B] [G] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport, et Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Philippe MICHEL, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par M. Philippe MICHEL, Président de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, Président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signatire.
RAPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] a été engagé par la société Generali selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 1979.
Dans le dernier état des relations contractuelles de travail entre les parties régies par la convention collective nationale des sociétés d'assurance du 27 mai 1992, M. [F] occupait les fonctions de Chargé d'opérations d'assurance.
La société emploie habituellement au moins 11 salariés.
Le 17 décembre 2015, plusieurs accords ont été conclus au sein de l'UES Generali France :
- l'accord sur l'organisation et la durée du temps de travail des collaborateurs relevant de l'établissement des directions des métiers support et métiers opérationnels,
- l'accord sur le télétravail 17 décembre 2015,
- l'accord d'intention sur le développement de l'emploi en province à la responsabilisation des équipes dans l'organisation et l'aménagement de leur environnement de travail et à l'amélioration du bien-être au travail ;
- l'avenant à l'accord du 10 novembre 2010 sur le variable et la prime d'équipe,
- l'avenant à l'accord du 22 janvier 2014 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
- l'accord sur les taux d'atteinte des objectifs des ingénieurs développement, inspecteurs courtage IARD, souscripteurs prévention entreprise et inspecteurs agricoles.
Par lettre du 2 avril 2017, M. [F] a indiqué qu'en application des dispositions sur le temps partiel de transition vers la cessation d'activité dans le cadre de l'accord du 12 février 2014 sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), il souhaiterait bénéficier à partir du 1er mai 2017 du dispositif privilégiant la rémunération permettant de travailler à 80 % en étant rémunéré à 90 %, puisqu'il estimait répondre aux conditions requises concernant l'âge, l'ancienneté et le nombre de trimestres validés et s'engageait à prendre sa retraite au maximum dans les trois ans au plus tard le 01/07/2019, laquelle lui serait versée à temps plein à cette date sous réserve que la législation actuelle soit toujours en vigueur.
Postérieurement à cette date, M. [F] a conclu plusieurs avenants à son contrat de travail :
- Un avenant du 24 mai 2017 pris en application des dispositions de l'accord GPEC de l'entreprise Generali France assurances du 12 février 2014 et de son avenant n°1 du 18 octobre 2016, qui rappelait que M. [F] avait manifesté le souhait de prendre sa retraite au 1er juillet 2019, qui fixait le temps de travail de M. [F] à 80 % du nombre de jours de référence, moyennant le maintien de son salaire à 90 % et qui précisait que « à titre d'information, à la date du présent avenant, les accords applicables sont ceux du 10 novembre 2010 et son avenant du 17 décembre 2015 qui fixent à 211 (y compris la journée de solidarité) le nombre de jours de référence (') ».
- Un avenant du 22 Juin 2017 réduisant la durée du travail pendant la période de préretraite programmée à 75 % de la durée fixée par l'accord du 17 décembre 2015 (75 % de 211 jours de travail) , ce taux devant être réduit à 70% en 2018, toujours avec maintien de 90% du salaire.
Par jugement du 21 mars 2017, le Tribunal de Grande Instance de Paris a prononcé l'annulation de l'accor