Pôle 6 - Chambre 9, 15 novembre 2023 — 21/04117

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023

(n° ,9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04117 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU27

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09409

APPELANT

Monsieur [V] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par M. [K] [S] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

S.A. GENERALI VIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président,chargé du rapport et Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Phillippe MICHEL, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, Président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [Y] a été engagé par la société Generali selon un contrat de travail à durée indéterminée du 12 juillet 1978.

Dans le dernier état des relations contractuelles de travail entre les parties régies par la convention collective nationale des sociétés d'assurance du 27 mai 1992, M. [Y] occupait les fonctions de Chargé d'opérations d'assurance.

La société emploie habituellement au moins 11 salariés.

Le 17 décembre 2015, plusieurs accords ont été conclus au sein de l'UES Generali France :

- l'accord sur l'organisation et la durée du temps de travail des collaborateurs relevant de l'établissement des directions des métiers support et métiers opérationnels,

- l'accord sur le télétravail 17 décembre 2015,

- l'accord d'intention sur le développement de l'emploi en province à la responsabilisation des équipes dans l'organisation et l'aménagement de leur environnement de travail et à l'amélioration du bien-être au travail ;

- l'avenant à l'accord du 10 novembre 2010 sur le variable et la prime d'équipe,

- l'avenant à l'accord du 22 janvier 2014 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

- l'accord sur les taux d'atteinte des objectifs des ingénieurs développement, inspecteurs courtage IARD, souscripteurs prévention entreprise et inspecteurs agricoles.

Par jugement du 21 mars 2017, le Tribunal de Grande Instance de Paris a prononcé l'annulation de l'accord collectif du 17 décembre 2015 relatif à l'organisation et la durée du temps de travail.

Par arrêt du 3 mai 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement et a, par ailleurs, dit que du fait de l'annulation de l'accord du 17 décembre 2015 sur l'organisation et la durée du temps de travail, les cinq autres accords conclus le même jour devenaient inapplicables, sans que cette inapplicabilité puisse rétroagir sur les engagements individuels, le cas échéant pris jusqu'à présent en application desdits accords.

Le 1er juin 2018, la société Generali Vie et des organisations syndicales représentatives ont signé un accord sur l'organisation et la durée du temps de travail des collaborateurs relevant de l'établissement des directions des métiers support et métiers opérationnels), ce nouvel accord collectif s'inscrivant dans le cadre de l'article L. 2254-2 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Par un communiqué du 22 juin 2018, la société a informé les salariés de la conclusion de trois accords collectifs relatifs notamment à l'organisation, la durée du temps de travail et au télétravail des collaborateurs, précisant que, conformément aux dispositions de l'article L.2254-2 du code du travail, tout salarié qui établirait le bénéfice d'engagements individuels contractuels sur la durée du travail qui seraient modifiés par l'accord du 1er juin 2018, peut refuser cette modification et, dans ce cas, exprimer son refus par écrit auprès de la DRH dans un délai d'un mois suivant la présente communication et rappelant que, conformément à ces mêmes dispositions légales, le refus du salarié peut constituer un motif spécifique légal de licenciement

Par courrier du 29 juin 2018, M. [Y] a refusé les termes de cet accord.

Par courrier du 20 juillet 2018, la société a répondu à M.