Chambre sociale, 15 novembre 2023 — 22/01224
Texte intégral
Arrêt n°
du 15/11/2023
N° RG 22/01224
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 novembre 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 18 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 20/00654)
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SCA COOPÉRATIVE GÉNÉRALE DES VIGNERONS (COGEVI)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL GS AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits et de la procédure :
M. [Y] [C] a été embauché par la coopérative générale des vignerons (ci-après COGEVI) à compter du 25 août 2011, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur général adjoint.
Dans le dernier état des relations contractuelles, il occupait le poste de directeur général.
Le 6 octobre 2020, il a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire à compter du 10 septembre 2020.
Le 22 décembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à :
- faire juger applicable l'avenant du 29 janvier 2018 prévoyant une indemnité de rupture,
- faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- faire juger que le licenciement était intervenu dans des conditions particulièrement brutales et vexatoires,
-faire condamner la société employeur au paiement des sommes suivantes :
. 658'166,88 euros d'indemnité contractuelle de rupture,
. 211'553,64 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 52 888,41 euros d'indemnité de licenciement,
. 71'362,43 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
. 7 136,24 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
. 19'883,82 euros de rappel de salaire en restitution de ceux retenus pendant la mise à pied,
. 50'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des conditions brutales et vexatoires du licenciement,
- faire débouter l'employeur de l'intégralité de ses demandes financières formulées à titre reconventionnel,
- faire juger que la société employeur n'était pas fondée à opérer une retenue sur l'indemnité compensatrice de congés payés à l'exception du billet d'avion de son épouse,
- faire condamner l'employeur au versement d'une somme de 12'055,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, après déduction de la somme de 5 323,02 euros correspondant au prix du billet d'avion de son épouse,
- faire juger irrégulier le solde de tout compte établi par l'employeur,
- faire ordonner la régularisation du solde de tout compte,
- faire condamner l'employeur à lui remettre un bulletin de paie et une attestation Pole emploi régularisée mentionnant le montant net des sommes versées,
- faire ordonner la remise sous astreinte des documents de fin de contrat,
- faire assortir les condamnations d'un intérêt au taux légal à compter de la requête, avec capitalisation,
- faire condamner l'employeur à lui payer la somme de 10'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- faire condamner l'employeur aux dépens.
La COGEVI a demandé au conseil de prud'hommes :
- d'annuler, et à tout le moins de lui déclarer inopposable l'annexe contractuelle du 29 janvier 2018, les augmentations de salaire ainsi que les autres avantages accordés aux salariés,
-de condamner, à titre subsidiaire, le salarié à réparer le préjudice subi du fait des conséquences financières de ladite annexe, si celle-ci n'était pas annulée,
-de compenser, à titre subsidiaire, le montant qui serait dû au titre de l'annexe, si celle-ci n'était pas annulée, et les dommages et intérêts dûs par le salarié,
-de rejeter les demandes du salarié,
-de le condamner au remboursement des sommes suivantes :
. 1 965,50 euros au titre de frais d'hébergement hôtelier et de restaurant indûment indemnisés en 2017 et 2018,