Chambre Sociale, 1 juin 2023 — 21/00051
Texte intégral
N° RG 21/00051 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IUV4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 15 Décembre 2020
APPELANTE :
Société CONVERSION LOGISTIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
présent
représenté par Me Johann BOUDARA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Conversion logistique (la société - l'employeur) a pour activité la gestion des stocks de marchandises, et plus particulièrement le traitement des retours de marchandises de fin de saison, de ventes privées et de l'activité sport équipe, les marchandises étant entreposées dans un entrepôt situé à [Localité 3] dans [Localité 6]. Elle intervient de manière exclusive au profit du groupe Cinq huitièmes (Eden park) et est liée à la société Cinq huitièmes par une convention d'assistance aux termes de laquelle tous ses coûts de fonctionnement sont refacturés au groupe. Elles forment ensemble une unité économique et sociale (UES) selon accord collectif d'entreprise du 17 janvier 2002.
M. [E] [Z] (le salarié) a été engagé par la société Conversion logistique en qualité de magasinier à compter du 9 octobre 1995 avec reprise d'ancienneté au 13 juillet 1995 par contrat de travail à durée indéterminée. Il occupait en dernier lieu le poste de manutentionnaire et percevait un salaire brut moyen mensuel de 1 928,60 euros.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros non alimentaire.
La société employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 juin 2018, le salarié a, par lettre adressée par la voie recommandée avec demande d'avis de réception le 20 juin 2018 et remise en main propre contre décharge le 25 juin 2018, été licencié pour motif économique. Il a préalablement adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 12 juin 2018. La relation de travail était rompue le 28 juin 2018.
Par requête du 15 juin 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement d'un rappel de salaire, d'indemnités et de dommages et intérêts.
Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil a :
- dit que le licenciement de M. [E] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Conversion logistique à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3 857,20 euros,
congés payés afférents : 385,72 euros,
dommages et intérêts : 32.786,20 net de CSG et CRDS
dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de formation et d'adaptation : 10.000 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
- fixé le salaire moyen mensuel de M. [E] [Z] [E] à la somme de 1 928,60 euros, ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés (bulletins de paie, certificat de travail, attestation Pole Emploi) sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider la dite astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, débouté M. [E] [Z] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Conversion Logistique de sa demande an titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12