Chambre Sociale, 1 juin 2023 — 21/03225

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Texte intégral

N° RG 21/03225 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3KF

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 01 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 20 Juillet 2021

APPELANTE :

S.A.S. PILLET

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Madame [T] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 01 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Pillet fait partie du groupe Balguerie, qui au travers de plusieurs sociétés filiales de sa holding Balguerie gestion et participation-BGP, opère dans le domaine de la commission de transport de l'agence maritime et du trading. Localisée au Havre, elle exerce l'activité de commissionnaire de transport et en douane et logistique en matière de transport.

Mme [T] [U] (la salariée) a été engagée par la SAS Pillet (la société, l'employeur) en qualité de responsable d'exploitation assistance commerciale suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2016, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 3 465 euros.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

La société employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Par lettre du 3 janvier 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 janvier 2020. Aux termes de ladite lettre, elle était également informée qu'elle était mise en disponibilité à partir du 14 janvier 2020, date de sa demande de reprise de poste, avec maintien de son salaire.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 janvier 2020, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.

Par requête du 21 avril 2020, Mme [T] [U] a saisi le conseil de prud'hommes en contestation de son licenciement ainsi qu'en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités.

Par jugement du 20 juillet 2021, le conseil de prud'hommes du Havre a :

- requalifié le licenciement de Mme [T] [U] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS Pillet à verser à Mme [T] [U] les sommes suivantes :

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17.325  euros,

indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 1 152 euros,

- dit que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du défendeur soit le 18 mai 2020,

- débouté Mme [T] [U] de ses demandes principales,

- débouté la SAS Pillet de toutes ses demandes,

- fixé en application de l'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [T] [U] à la somme de 3 465 euros,

- condamné la SAS Pillet à verser à l'organisme Pôle Emploi, l'indemnité d'un mois d'indemnité de chômage au titre de l'article L.1235-4 du code du travail,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse,

- condamné la SAS Pillet aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement.

La société a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions remises le 8 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Pillet demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu,

- débouter Mme [T] [U] de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 8 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [T] [U] demande à la cour de :

sur l'appel principal,

- confirmer purement et simplement le jugement du 20 juillet 2021 en ce qu'il a requalifié le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Pillet, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes :

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17.325 euros,

indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 1 152 euros,

- à titre incident et d'appel incident,

- condamner la société Pillet au paiement d'une indemnité à titre de dommages intérêts pour préjudice distinct de la rupture du contrat de travail, d'un montant égal à 2 mois de rémunération brute soit au total 6 930 euros,

en toute hypothèse,

- débouter la SAS Pillet, de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner la SAS Pillet au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles outre le paiement des entiers dépens de l'instance.

MOTIFS

Sur le licenciement

La lettre de licenciement en date du 20 janvier 2020 est ainsi motivée :

'Le présent courrier est destiné à vous faire part de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :

Vous occupiez dans notre société le poste de responsable d'exploitation sous la responsabilité d'[Y] [O] jusqu'à son départ récent.

Des liens personnels vous unissent à ce dernier dont vous êtes la compagne.

Vous travaillez ensemble dans notre société depuis le 18 janvier 2016 et ce en totale coopération puisqu'[Y] [O] avait souhaité vous confier la responsabilité de l'équipe.

Pendant votre congé maternité, vous avez continué à être tenue informée de l'évolution des affaires et de l'activité, vos accès informatiques vous ayant été laissés ouverts comme vous l'avez souhaité.

Or en Décembre 2019, [Y] [O] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, nous indiquant qu'il envisageait de partir chez un autre commissionnaire.

Alors même que nous n'en n'avions pas encore discuté avec lui nous avons découvert qu'il avait soustrait des informations sensibles de la société et ce de manière totalement déloyale. Ce comportement que nous avons dû sanctionner et votre proximité quotidienne avec lui nous conduisent à estimer que la confiance que nous devons placer dans nos responsables ne pourrait être garantie par votre maintien dans votre poste, ce qui ferait courir un risque important à notre société (...)'

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 février 2020 la salariée a demandé à son employeur des précisions quant aux motifs de son licenciement.

Par lettre non datée, l'employeur a répondu en ces termes :'(...) il n'est cependant que de lire cette lettre pour constater que vous avez été licencié dans la mesure où votre proximité avec M. [Y] [O] et le comportement de ce dernier nous ont conduit à considérer que votre maintien à votre poste aurait fait courir à notre société un risque que nous ne pouvions envisager.'

Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement, la salariée fait valoir qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun manquement à ses obligations contractuelles ou légales, ni d'aucun fait objectif qui lui soit imputable, que le seul risque d'un conflit d'intérêts ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Sur ce,

Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.

Dans le cadre de ses écritures, explicitant les motifs du licenciement, l'employeur précise que la salariée n'a pas été licenciée parce qu'elle était la compagne de M. [O], mais en raison du fait qu'elle était sa plus proche collaboratrice et qu'il s'agissait de se prémunir d'un risque ne pouvant être pris du fait des agissements malhonnêtes de ce dernier. Il ajoute que peu de temps après avoir été licenciée, la salariée rejoignait M. [O] au sein de la société Gondrand, de sorte que son licenciement reposait sur un motif parfaitement justifié.

Le fait pour la salariée d'avoir été la plus proche collaboratrice, mais également la compagne, tel que précisé dans la lettre de licenciement, de M. [O], lequel a été licencié au motif d'un comportement déloyal envers son employeur puis embauché peu après par une société concurrente et le fait qu'il existait par ailleurs un risque de communication de renseignements confidentiels que l'entreprise ne pouvait supporter ne permettent toutefois pas de fonder un licenciement, sans caractérisation de faits objectifs imputables à l'intéressée, alors que la cour a du reste considéré que les faits reprochés à M. [O] n'étaient pas établis, peu important qu'elle ait été par suite embauchée par la même société que celle qui a recruté son compagnon, cet élément, postérieur, ne pouvant constituer un motif légitimant le licenciement prononcé.

Il se déduit de ces motifs que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières du licenciement

En application de l'article L.1235-3 du code du travail 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous'.

Au moment de la rupture de son contrat de travail, la salariée comptait quatre années d'ancienneté et la société employait habituellement au moins onze salariés.

En application de l'article L.1235-3 du code du travail précité, la salariée peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à trois mois, ni supérieure à cinq mois.

En raison de l'âge de la salariée, comme étant née en 1983, de son ancienneté dans l'entreprise, quatre ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, du fait qu'elle a immédiatement retrouvé un emploi, il lui sera alloué en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi la somme de 11.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé quant au montant de la condamnation.

Sur les autres demandes

Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct :

En application de l'article 1240 du code civil, des articles 1103 et 1231-1 du code civil, la salariée sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 27.168 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère brutal et/ou vexatoire du licenciement et du préjudice moral ainsi subi, faisant valoir que la société lui a supprimé tous les accès informatiques et téléphoniques à l'entreprise dès le 9 décembre 2019, qu'elle a mis en cause sa loyauté au seul motif qu'elle était la compagne de M. [O], qu'elle a été brusquement évincée, dispensée d'exécuter son préavis, sans pouvoir quitter dignement ses collaborateurs et reprendre ses effets personnels.

En raison des circonstances brutales et vexatoires ayant entouré son licenciement, la demande de la salariée est justifiée et sera satisfaite à hauteur d'une somme de 3 000 euros par infirmation du jugement déféré.

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloué pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la SAS Pillet à payer à Mme [T] [U] les sommes de :

11.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Pillet aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne la SAS Pillet à payer à Mme [T] [U] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS Pillet de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

La greffière La présidente