2ème chambre, 15 novembre 2023 — 21/03393

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Texte intégral

15/11/2023

ARRÊT N°432

N° RG 21/03393 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJY7

MN/AA

Décision déférée du 08 Juin 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse

Mme [U]

[I] [S]

C/

Association TSUBAKI DOJO

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [I] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Lucie EGEA de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Association TSUBAKI DOJO

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Elsa CORREIA BARBERIS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

M. NORGUET, conseillère

F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions à titre juridictionnelle

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. ASDRUBAL, greffière placée.

Faits et procédure :

L'association Tsubaki Dojo a été créée en 1993 pour promouvoir et enseigner les arts martiaux. [I] [S] en a été le président de 2013 à 2016. Le 4 mai 2016, la démission de [I] [S] de la présidence de l'association a été actée par l'assemblée générale.

[I] [S] dit avoir consenti trois prêts de trésorerie à l'association, le premier d'un montant de 1 500 euros, le 15 juillet 2014, remboursable à compter du 15 juillet 2015, le second d'un montant de 6 000 euros, le 15 décembre 2015, remboursable à compter du 20 août 2016 et le troisième, d'un montant de 5 000 euros, le 22 avril 2016, remboursable à compter du 22 avril 2017.

Par courrier simple en date du 20 novembre 2017 puis par lettre recommandée du 19 décembre 2017, [I] [S] a mis l'association Tsubaki Dojo en demeure de lui rembourser les sommes dues au titre des deux premiers prêts. Par lettre recommandée en date du 9 juillet 2019, il l'a mise en demeure de rembourser les sommes dues au titre du prêt du 22 avril 2016.

Le 29 mars 2019, [I] [S] a assigné l'association Tsubaki Dojo devant le Tribunal de grande instance de Toulouse en paiement de la somme de 7 500 euros au titre des prêts de trésorerie accordés avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017 ainsi que 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le 20 août 2019, [I] [S] a assigné à nouveau l'association Tsubaki Dojo devant la même juridiction en paiement de la somme de 5 000 euros due au titre des prêts de trésorerie accordés avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017 ainsi que 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le juge de la mise en état a joint les deux procédures par ordonnance du 19 mai 2020.

L'association Tsubaki Dojo, contestant les prêts, a formé une demande reconventionnelle aux fins de voir [I] [S] condamné à lui verser la somme de 1 500 euros pour procédure abusive.

Le 8 juin 2021, le Tribunal judiciaire de Toulouse a débouté [I] [S] de l'ensemble de ses demandes, débouté l'association Tsubaki Dojo de sa demande reconventionnelle, condamné [I] [S] à payer à l'association Tsubaki Dojo 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 27 juillet 2021, [I] [S] a relevé appel du jugement du Tribunal Judiciaire aux fins d'en voir réformés les chefs de dispositif ayant rejeté ses demandes, l'ayant condamné au versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par voie de conclusions, l'association Tsubaki Dojo formait appel incident du chef de dispositif ayant rejeté sa demande reconventionnelle.

L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 5 juin 2023.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 26 novembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [I] [S] sollicite, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1107, 1231-1 du code civil et l'article 514 du code de procédure civile :

l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

la condamnation de l'association Tsubaki Dojo à payer à [I] [S], la somme de 1 500 euros au titre du prêt de trésorerie consenti par acte sous seing privé du 15 juillet 2014 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017, date de la mise en demeure adressée par le demandeur,

la conda