17e chambre, 15 novembre 2023 — 21/02157

other Cour de cassation — 17e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 NOVEMBRE 2023

N° RG 21/02157

N° Portalis DBV3-V-B7F-UTYO

AFFAIRE :

[S] [V]

C/

S.A.R.L. QUALCOMM COMMUNICATIONS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

Section : E

N° RG : 19/00745

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Camille LEENHARDT

Me Martine DUPUIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 8 novembre 2023 puis prorogée au 15 novembre 2023 dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [V]

né le 28 décembre 1971 à [Localité 6] / ARGENTINE

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Camille LEENHARDT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D596

APPELANT

****************

S.A.R.L. QUALCOMM COMMUNICATIONS nouvellement dénommée QUALCOMM FRANCE

N° SIRET : 799 760 087

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Bijan EGHBAL du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235 Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [V] a été engagé par la société Qualcomm Europe Inc. en qualité de responsable des comptes, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 13 septembre 2004.

A compter du 1er juin 2006, il a exercé ses activités en Espagne.

Le 24 avril 2008, revenant en France, le salarié a exercé les fonctions de responsable commercial régional puis de directeur commercial à compter du 1er novembre 2012.

Dans le cadre de la réorganisation du groupe Qualcomm, par avenant du 31 juillet 2014, son contrat de travail a été transféré au sein de la société Qualcomm Communications.

Cette société est spécialisée dans la conception et la mise en place de solutions de télécommunications. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des télécommunications.

Le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 21 846,38 euros selon l'intéressé (26 767 euros selon l'employeur).

Après un premier arrêt maladie en août 2016, M. [V] a été en arrêt maladie du 6 février 2019 au 13 février 2019, du 21 février 2019 au 1er mars 2019, du 18 mars 2019 au 10 avril 2019 et de façon ensuite ininterrompue à compter du 28 mai 2019.

Le 29 mai 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et obtenir diverses sommes notamment au titre du licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, outre le paiement de rappels de salaire au titre de la rémunération variable et des heures supplémentaires ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé.

Le 4 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement éventuel.

Convoqué par lettre du 26 septembre 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 9 octobre 2019, le salarié a été licencié par lettre du 14 octobre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 26 novembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :

- ordonné la jonction des affaires RG F19-745 et F20/201,

- débouté M. [V] de la totalité de ses demandes,

- débouté la société Qualcomm Communications de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 5 juillet 2021, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.

En date du 1er avril 2022, la société Qualcomm Communications a fusionné avec la société