19e chambre, 15 novembre 2023 — 22/00803
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00803
N° Portalis DBV3-V-B7G-VB4I
AFFAIRE :
[V] [S] épouse [H]
C/
Fondation FONDATION SANTE SERVICE Prise en la personne de ses représentants légaux et statutaires domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F 20/00332
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Jacques BELLICHACH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [S] épouse [H]
née le 12 Juin 1985 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - Substitué par Me Aude LASSERRE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
FONDATION SANTE SERVICE Prise en la personne de ses représentants légaux et statutaires domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 802 485 920
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques BELLICHACH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334 - Substitué par Me Grégoire BLIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [H] a été engagée par la société Fondation santé service suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2016 en qualité d'infirmière de la filière soignante, coefficient 477.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation.
Le 26 janvier 2017, Mme [H] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail dans le cadre d'une de ses tournées journalières, à l'origine d'une lombalgie.
Elle a fait l'objet d'arrêts de travail et a repris ses fonctions le 11 février 2017.
A compter du 27 février 2017, Mme [H] a, de nouveau, été placée en arrêts de travail, renouvelés.
Le 16 mai 2018, Mme [H] s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 15/05/2018 au 14/05/2023 par la maison départementale des personnes handicapées du Val de Marne.
Le 31 juillet 2018, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant: « Inapte.
Elle pourrait être reclassée sur un poste sans manutention de patients.
La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ».
Par courrier du 28 mars 2019, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 12 avril 2019.
Par lettre du 18 avril 2019, l'employeur a licencié la salariée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, le 14 février 2020 Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la Fondation santé service au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 18 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit et jugé le licenciement prononcé pour inaptitude, par la Fondation santé service, à l'encontre de Mme [V] [H], dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la Fondation santé service à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
* 7 265, 45 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 10 mars 2020,
* 726, 55 euros bruts à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 10 mars 2020
* 7 265, 45 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 18 janvier 2022,
* 950 euros nets à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 18 janvier 2022,
- rappelé l'exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de l'indemnité com