19e chambre, 15 novembre 2023 — 22/00886
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00886
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCKO
AFFAIRE :
[B] [I]
C/
S.A.S.U. STANHOME INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F18/00906
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG
la SELARL KÆM'S AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [I]
née le 18 Novembre 1975 à [Localité 5] (78)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069 - Substitué par Me Julia FABIANI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S.U. STANHOME INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 - Substitué par Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [I] a été engagée par la société Yves Rocher, aux droits de laquelle est venue la société Stanhome International, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2001 en qualité de chef de produit maquillage, coefficient 350, avec le statut de cadre.
En dernier lieu, Mme [I] exerçait les fonctions de responsable des marques Kiotis et Family Expert.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques.
Mme [I] a fait l'objet d'arrêts de travail renouvelés à compter du 27 avril 2018.
Se plaignant de subir des faits de harcèlement moral, le 17 juillet 2018 Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation de la société Stanhome International au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Dans le cadre de la visite de reprise du 17 juillet 2019, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude à son emploi suivant :
' l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise. La salariée pourrait occuper un emploi similaire au sein d'une autre entreprise du groupe.
Au vu de son état de santé, la salariée ne peut pas suivre de formation dans l'entreprise.'
Par lettre du 11 septembre 2019, Mme [I] a été convoquée à entretien préalable fixé au 23 septembre 2019.
Par lettre du 26 septembre 2019, l'employeur a licencié la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, le 15 novembre 2019 Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation de la société Stanhome International au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 27 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- fixé la moyenne de salaire de Mme [I] à 6 611,35 euros par mois,
- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 18/00906 et 19/01696,
- dit qu'il y a lieu d'écarter la pièce n° 32 en demande,
- dit que Mme [I] n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de la société Stanhome International,
- jugé que le licenciement n'est pas nul,
- dit et jugé que le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement l'a été pour cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé qu'il n'y a pas à payer de reliquats de rémunération variable au titre des exercices 2018 et 2019,
- dit et jugé que le forfait-jours de la demanderesse était valide et qu'elle n'est pas fondée à demander le règlement d'heures supplémentaires au titre des années 2015 à 2018 ; que,