19e chambre, 15 novembre 2023 — 22/01891

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 NOVEMBRE 2023

N° RG 22/01891

N° Portalis DBV3-V-B7G-VIIV

AFFAIRE :

[V] [C]

C/

S.A.S. THALES LAS FRANCE SAS AU CAPITAL DE 199.800.722 Euros, Immatriculée au RCS de VERSAILLES, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Section : E

N° RG : 21/00086

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la AARPI METIN & ASSOCIES

Me Virginie BADIER-CHARPENTIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [C]

née le 12 Septembre 1988 à [Localité 5] (75)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

APPELANTE

****************

S.A.S. THALES LAS FRANCE SAS AU CAPITAL DE 199.800.722 Euros, Immatriculée au RCS de VERSAILLES, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 319 159 877

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509 - Substitué par Me Aymeric DE LAMARZELLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2023, Monsieur Thierry CABALE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB

EXPOSE DU LITIGE.

Mme [V] [C] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, au motif d'un accroissement temporaire d'activité, par la société THALES LAS FRANCE SAS en qualité de 'Compensation et HR Opérations Officer' (statut de cadre).

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Mme [C] a été placée à ce titre sous la subordination hiérarchique de Mme [B].

A compter du mois de juillet 2019, Mme [C] a été nommée dans l'emploi de 'responsable des systèmes d'information ressources humaines' (SIRH), sous la même subordination.

Le 18 décembre 2019, la société THALES LAS FRANCE SAS a adressé à Mme [C] une lettre ayant pour objet une 'proposition d'embauche en contrat à durée déterminée' pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021 en qualité de 'responsable système d'information ressources humaines'.

Les relations contractuelles ont pris fin le 31 mars 2020.

À cette date, la société THALES LAS FRANCE SAS employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de Mme [C] s'élevait à 4993,91 euros brut.

Par requête reçue au greffe le 10 mars 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet pour demander la condamnation de la société THALES LAS FRANCE SAS à lui payer notamment des dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité, et diverses sommes en conséquence d'une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021 ou subsidiairement en conséquence d'une rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la société THALES LAS FRANCE SAS à payer à Mme [C] les sommes suivantes :

* 15 000 euros au titre de l'indemnité pour faits de harcèlement moral,

* 5 000 euros au titre de l'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,

- débouté la société THALES LAS FRANCE SAS de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la société THALES LAS FRANCE SAS aux entiers dépens.

Le 16 juin 2022, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions remises par le RPVA le 10 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et sur le quantum des dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité, le confirmer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant de :

- condamner la société THALES LAS FRANCE SAS à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- condamner la société THALES